Constitution : Volonté de transformation et sensibilité politique

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Principaux aspects abordés par le secrétaire du Conseil d’État, Homero Acosta, dans sa présentation aux députés

LE projet est le résultat de la réflexion menée par un groupe de travail, présidé par le général Raul Castro Ruz, créé par le Bureau politique le 13 mai 2013, et correspond aux bases législatives adoptées à cet effet par cet organe le 29 juin 2014.

Il est cohérent avec les affirmations de Raul Castro Ruz, durant la Première Conférence nationale du Parti, le 28 janvier 2012, lorsqu’il proposait de « […] laisser derrière nous le lest de l’ancienne mentalité et forger, avec une intention transformatrice et une grande sensibilité politique, la vision vers le présent et l’avenir de la Patrie, sans abandonner, ni un seul instant, l’héritage martinien et la doctrine du marxisme-léninisme qui constituent le principal fondement idéologique de notre processus révolutionnaire ».

En partant de là, les éléments suivants ont été des points de référence obligatoires dans ce travail :

→ La pensée politique du leader historique de la Révolution, le camarade Fidel Castro Ruz.

→ Les discours et les orientations du général d’armée Raul Castro Ruz.

→ La conceptualisation du modèle économique et social cubain de développement socialiste.

→ Le Plan national de développement économique et social à l’horizon 2030 : vision de la nation, axes et secteurs stratégiques.

→ Les Orientations de la politique économique et sociale du Parti et de la Révolution.

→ Les Orientations de travail du Parti, adoptées lors de la Première conférence nationale.

Par ailleurs, plusieurs constitutions ont été consultées, d’abord, celles de l’environnement latino-américain, parmi lesquelles celles du Venezuela, de la Bolivie et de l’Équateur, qui représentent les modèles constitutionnels les plus avancés de la région, ainsi que d’autres modèles comme ceux du Vietnam et de la Chine, des pays qui, avec leurs caractéristiques propres, construisent une société socialiste, ainsi que des textes constitutionnels d’autres pays.

Ce travail a porté tout particulièrement sur une étude de notre histoire constitutionnelle, notamment la Constitution de 1940, la Loi fondamentale de 1959 et la Constitution actuelle de la République.

Le 2 juin dernier, l’Assemblée nationale du pouvoir populaire a ratifié, en session extraordinaire, la Commission chargée d’élaborer le projet de Constitution de la République.

Durant cette période, la Commission a travaillé sans relâche, en prenant comme référence les études réalisées précédemment, et après de longues discussions, elle a abouti au texte présenté.

Les 2 et 3 juillet de cette année, l’avant-projet de Constitution présenté par la Commission a été examiné lors de la 7e réunion plénière du Comité central du Parti.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

Le texte se compose d’un préambule, de 224 articles (87 de plus que la Constitution actuelle), divisés en 11 titres, 24 chapitres et 16 sections. 11 articles de la Constitution actuelle de la République ont été maintenus, 113 amendés et 13 supprimés.

Le projet se distingue par une structure cohérente et systématique, permettant un réaménagement logique des contenus, ce qui évite leur dispersion.

Le langage utilisé correspond à la terminologie qui doit caractériser un texte constitutionnel et à notre réalité économique, politique et sociale.

La formulation en termes généraux de ses contenus confère plus de souplesse, de durabilité, de sécurité et d’applicabilité de la Constitution.

Le projet réaffirme le caractère socialiste de notre système politique, économique et social, ainsi que le rôle moteur du Parti communiste de Cuba.

Le système économique reflété dans le projet conserve comme principes essentiels la propriété socialiste par tout le peuple des moyens fondamentaux et de la planification, à quoi s’ajoute la reconnaissance du rôle du marché et de nouvelles formes de propriété non étatique, y compris la propriété privée.

Il met l’accent de manière particulière sur le développement d’un large éventail de droits, en accord avec les instruments internationaux dont Cuba est partie dans ce domaine, notamment ceux du droit à la défense, de la procédure régulière, de la participation populaire, alors que les droits économiques et sociaux sont reformulés.

Le contenu du droit à l’égalité est plus largement développé par l’incorporation, entre autres, de la non-discrimination du fait de l’identité de genre, d’origine ethnique et de handicap.

Il prévoit la possibilité pour les personnes de saisir les tribunaux pour demander la restitution de leurs droits, la réparation ou l’indemnisation pour les dommages ou préjudices causés par l’action ou l’omission des organes, des dirigeants, des fonctionnaires ou des employés de l’État dans l’exercice abusif de leurs fonctions.

Le mariage : la conception actuelle selon laquelle il n’est possible qu’ « entre un homme et une femme » est modifiée. Il est défini dans le nouveau texte comme « entre deux personnes ».

Les organes de l’État : un équilibre approprié est maintenu entre eux. Les figures du Président de la République comme chef de l’État et celle du Premier ministre en charge du gouvernement de la République sont incorporées. Ils doivent être députés de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire.

Le Conseil d’État : il conserve son caractère d’organe permanent de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire, avec une plus grande interaction avec cette dernière, entre autres aspects, du fait que le président, le vice-président et le secrétaire de chaque institution sont les mêmes personnes.

Une nouveauté : Le Conseil électoral national, institution à caractère permanent en la matière apparaît parmi les organes de l’État, de même que le Bureau du Contrôleur général de la République de Cuba.

Les organes locaux : les assemblées provinciales du Pouvoir populaire sont supprimées et remplacées par un gouvernement provincial, intégré par le Gouverneur et un Conseil.

Les municipalités acquièrent un rôle croissant à partir de la reconnaissance de leur autonomie, qu’elles exercent conformément aux intérêts de la nation.

Le Conseil d’administration municipale est ratifié comme l’organe qui dirige l’administration municipale, à la charge d’un Intendant, un terme qui devrait substituer celui de Président et Chef utilisés actuellement.

Le Système électoral : le droit de vote à 16 ans est maintenu, en conservant les exceptions prévues par la loi.

La Défense et la Sécurité nationale : elles apparaissent dans un Titre, où la mission du Conseil de défense nationale est précisée. Il est doté de facultés pour accomplir des tâches en temps de paix, la déclaration de situation de catastrophe, ainsi que les autres à caractère exceptionnel

Le mécanisme de Réforme constitutionnelle : à la différence de la Constitution actuelle, les mécanismes légitimes pour la promouvoir sont indiqués, ainsi que les clauses d’intangibilité.

Des dispositions spéciales, transitoires et finales sont établies pour l’entrée en vigueur des principales questions réglementées dans le Projet, ainsi que la période d’émission des normes complémentaires et de modification de celles en vigueur.

FONDEMENTS POLITIQUES

La dénomination « Titre » est une nouveauté, car elle établit une distinction entre les fondements politiques et ceux à caractère économique.

La définition de l’État cubain en tant qu’État socialiste de droit réaffirme un principe de suprématie constitutionnelle et de primauté de la loi, tout en renforçant les institutions socialistes.

Photo: Jose M. Correa

Le Parti communiste de Cuba conserve son rôle de force dirigeante supérieure de la société et de l’État, en mettant l’accent sur son caractère démocratique et en relation permanente avec le peuple.

Il est précisé que l’État reconnaît et garantit le fonctionnement des formes d’association établies conformément à la loi.

L’État et l’Église : pour l’essentiel, les dispositions fixées demeurent inchangée.

La suprématie constitutionnelle : il a été établi le devoir de tous de respecter la Constitution ; les dispositions ou les actions des institutions, des dirigeants, des fonctionnaires et des employés de l’État doivent s’ajuster aux dispositions de la Constitution, ce qui correspond à la déclaration préalable d’être un État socialiste de droit.

Le projet prévoit l’obligation pour les institutions de l’État, leurs dirigeants, fonctionnaires et employés de respecter et de s’occuper du peuple, de maintenir des liens étroits avec celui-ci et de se soumettre à son contrôle, dans les formes établies par la Constitution et les lois.

Des nouveautés parmi les buts essentiels de l’État :

→ le renforcement de l’unité nationale,

→ la préservation de la sécurité nationale,

→ la promotion d’un développement durable qui assure la prospérité individuelle et collective. Œuvrer pour atteindre des niveaux supérieurs d’équité et de justice sociale, ainsi que préserver et multiplier les acquis de la Révolution,

→ le renforcement de l’idéologie et de l’éthique, inhérentes à notre société socialiste,

→ la protection du patrimoine naturel, historique et culturel de la nation.

Les principes de notre politique extérieure ont été ratifiés et d’autres ont été ajoutés, notamment la promotion du respect du droit international et de la multipolarité dans les relations entre les États ; la condamnation de l’impérialisme, du fascisme, du colonialisme ou du néocolonialisme sous toutes leurs manifestations ; la défense et la protection des droits de l’homme et le rejet de toute manifestation de racisme ou de discrimination ; la promotion du désarmement et la condamnation de la prolifération et de l’utilisation des armes nucléaires, de l’extermination en masse ou d’autres ayant des effets similaires qui violent le droit international humanitaire ; le rejet et la condamnation de toutes les formes de terrorisme, en particulier le terrorisme d’État, ainsi que la protection et la conservation de l’environnement et la lutte contre le changement climatique.

FONDEMENTS ÉCONOMIQUES

Le texte établit comme principes de base du modèle économique, la propriété socialiste de tout le peuple sur les moyens fondamentaux de production et la direction planifiée de l’économie, actuellement prévue dans le texte constitutionnel, ce à quoi s’ajoute la reconnaissance des diverses formes de propriété, en accord avec la Conceptualisation du modèle économique et social cubain de développement socialiste et les Orientations de la politique économique et sociale du Parti et de la Révolution.

Un élément nouveau : le texte considère et réglemente le marché, dans le cadre de la planification économique, selon le principe d’éviter les inégalités que celui-ci génère, en fonction des intérêts de notre société.

Par la définition des différents types de propriété qui peuvent coexister dans l’économie (socialiste de tout le peuple ; coopérative, mixte ; des organisations politiques, de masse et sociales ; privées et personnelles), il reconnaît que d’autres formes de propriété peuvent exister, et que l’État encouragera celles qui ont un caractère plus social.

Conformément à la Conceptualisation du modèle économique et social cubain de développement socialiste et aux Orientations de la politique économique et sociale du Parti et de la Révolution, il prescrit comme principe constitutionnel la non-concentration de la propriété par des sujets non étatiques comme un fondement du système socialiste cubain.

L’expropriation forcée est maintenue, bien qu’il soit précisé qu’elle n’est autorisée que pour des raisons d’utilité publique ou d’intérêt social et avec la compensation et les garanties qui s’imposent.

Photo: Jose M. Correa

La propriété socialiste de tout le peuple : les biens essentiels qui la composent et leur caractère inaliénable et insaisissable sont répertoriés, tout en reconnaissant l’existence d’autres ayant ce caractère, de même qu’il définit le régime juridique pour la transmission de la propriété et d’autres droits sur ces biens.

Il élimine le principe selon lequel les entreprises ne répondaient de leurs obligations qu’avec leurs ressources financières ; le principe que l’État ne répond pas des obligations contractées par les entreprises et que celles-ci ne répondent pas des siennes, est maintenu.

Conformément à la reconnaissance des différentes formes de propriété dans l’économie, le projet définit l’entreprise d’État comme sujet principal et reconnaît son autonomie comme principe essentiel de son fonctionnement.

Il ratifie que l’État dirige, réglemente et contrôle l’activité économique, et distingue la planification en tant qu’élément central du système de gestion du développement économique et social, avec pour fonction d’harmoniser l’activité économique dans l’intérêt de la société, en conciliant les intérêts nationaux, territoriaux et citoyens.

Conformément aux documents issus du 7e Congrès du Parti, la planification est prévue comme l’élément central du système de direction du développement économique et social. Il fait également référence à la participation des travailleurs à la direction, à la réglementation et au contrôle de l’activité économique.

Il reconnaît que l’État garantit l’investissement étranger et intègre le respect de la souveraineté et de l’utilisation rationnelle des ressources.

La propriété privée des terres : un régime spécial est maintenu, dans lequel la vente ou la transmission de ce bien ne peut être effectuée que dans les limites fixées par la loi, et sans préjudice du droit préférentiel de l’État de les acquérir à travers le paiement à son juste prix.

L’interdiction de la location, du métayage, des prêts hypothécaires et de tout autre acte impliquant une taxe ou une cession sur ces terres à des particuliers est ratifiée.

CITOYENNETÉ

Un changement fondamental : modification de la non-reconnaissance de la double citoyenneté. À la place, le projet propose le principe de « citoyenneté effective », à savoir que « les citoyens cubains, sur le territoire national, sont régis par cette condition et ne peuvent faire usage d’une citoyenneté étrangère ».

DROITS, DEVOIRS ET GARANTIES

Dans la rédaction de ce Titre, les droits et les devoirs, actuellement dispersés dans la Constitution, sont concentrés. D’autres sont ajoutés qui renforcent le régime de garanties aux citoyens et le devoir de l’État d’agir à leur égard.

La nouvelle formulation reflète les droits reconnus dans les différentes conventions et protocoles internationaux en matière de droits de l’homme que nous avons ratifiés, conformément aux principes de notre système politique et sans rester sans protection pour répondre à des actions contre la Révolution.

Il est établi que les droits des individus ne sont limités que par les droits d’autrui, la sécurité collective, le bien-être général, le respect de l’ordre public et toutes les exigences établies par le système juridique du pays.

La santé publique : le projet ratifie qu’il s’agit d’un droit universel et que l’État garantit l’accès et la gratuité des soins, la protection et le rétablissement de la santé, et réserve à la loi la définition de la manière dont les services de santé seront rendus.

L’éducation : il établit la gratuité depuis l’enseignement préscolaire jusqu’au niveau universitaire de premier cycle.

Le texte définit l’éducation comme laïque et un droit de tous, ainsi qu’une responsabilité de l’État, de la société et des familles.

De nouveaux droits ressortent, principalement en matière de justice et de régularité de la procédure, comme l’habeas corpus (procédure pour éviter les détentions arbitraires); des garanties pour l’individu détenu ou emprisonné ; le droits des citoyens à être informés ; le droit de connaître les renseignements le concernant figurant dans des archives ou des registres publics ; la réinsertion sociale des personnes privées de liberté, etc.

Il souligne également le droit des individus à participer à la vie culturelle et artistique de la nation.

Le droit des personnes d’être rémunérées pour leur travail en fonction de la quantité, de la complexité, de la qualité et des résultats obtenus est précisé.

Le projet incorpore également le droit des personnes à avoir accès à des biens et des services de qualité, ainsi qu’à des informations sur ceux-ci et à recevoir un traitement approprié.

Enfin, les droits et les devoirs civiques et politiques des citoyens sont précisés, ainsi que les mécanismes de défense devant les tribunaux de justice pour la sauvegarde de leurs droits.

PRINCIPES DE LA POLITIQUE ÉDUCATIVE, CULTURELLE ET SCIENTIFIQUE

Les principes de la politique éducative, culturelle et scientifique sont maintenus, en précisant l’importance des valeurs éthiques, civiques et révolutionnaires chez les nouvelles générations, ainsi que la protection que l’État offre à l’identité culturelle, à la conservation du patrimoine et à la richesse artistique et historique de la nation.

STRUCTURE DE L’ÉTAT

Le texte réglemente les questions relatives aux organes supérieurs et autres institutions de l’État, ainsi que d’autres questions les concernant.

Chapitre I : Organisation et fonctionnement des organes de l’État.

Il ratifie les principes actuels de la démocratie socialiste à partir desquels les organes de l’État sont intégrés et développent leur activité.

Chapitre II : L’Assemblée nationale du Pouvoir populaire et le Conseil d’État.

L’Assemblée nationale conserve son caractère d’organe suprême de l’État et le seul à disposer du pouvoir constituant et législatif dans le pays.

Photo: Juvenal Balán

Sa direction reste assurée par un Président, un Vice-Président et un Secrétaire.

Le texte conserve, en termes généraux, les attributions qui lui sont actuellement conférées par la Constitution actuelle et en introduit certaines autres, dont :

→ Interpréter la Constitution, ce qui donne au texte constitutionnel une plus grande permanence et une plus grande portée sans qu’il soit nécessaire de recourir à des processus de réforme pour résoudre certaines situations qui pourraient se présenter.

→ Établir ou supprimer les impôts, un aspect qui, en raison de son importance, est similaire à d’autres pays.

→ Adopter des régimes territoriaux de subordination administrative, des systèmes de réglementation spéciale pour des municipalités ou d’autres démarcations territoriales et districts.

L’Assemblée nationale conserve la faculté d’élire et de désigner les principales charges de l’État et du gouvernement. Le projet ajoute l’élection du Président et du Vice-Président de la République, des membres du Conseil national électoral, ainsi que la nomination du Premier ministre et du Gouverneur provincial, entre autres.

La conception proposée du Conseil d’État, sous la même direction que l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire, vise à établir un lien plus efficace entre les deux organes et à assurer la continuité dans l’exercice de leurs attributions.

Il est précisé que le Conseil d’État sera composé du Président, du Vice-président et du Secrétaire de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire, qui est habilité à décider quels seront les autres membres qui le compose.

Dans la recherche d’un équilibre adéquat et d’un exercice plus efficace de contrôle et de contrepartie au sein des organes supérieurs de l’État, il est établi que les personnes exerçant des fonctions au sein du Conseil des ministres, de même que les plus hautes autorités des organes judiciaires, électoraux et de contrôle de l’État, ne peuvent être membres du Conseil d’État.

Les attributions du Conseil d’État sont maintenues pour l’essentiel, et d’autres lui sont conférés.

Il convient de noter que les décrets-lois et les accords émis par le Conseil d’État sont soumis à la ratification de l’Assemblée nationale du Pouvoir, lors de sa session la plus proche.

Chapitre III. Le Président et le Vice-Président de la République.

Le Président de la République est le chef de l’État, élu par l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire parmi ses députés, pour une période de cinq ans.

Il peut exercer ses fonctions jusqu’à deux mandats consécutifs, après quoi il ne peut plus être réélu.

Photo: Jose M. Correa

Pour être Président de la République, il faut avoir obtenu la majorité absolue du vote des députés. Conditions pour exercer cette fonction : avoir atteint l’âge de 35 ans, jouir pleinement des droits civiques et politiques, être citoyen cubain de naissance et ne pas avoir d’autre nationalité.

De plus, pour être élu pour un premier mandat, il faut être âgé d’au plus 60 ans.

Certaines des attributions, que le texte constitutionnel actuel attribue au président du Conseil d’État et président du Conseil des ministres sont maintenues, alors que d’autres sont ajoutées, entre autres :

→ Octroyer des décorations et des titres honorifiques, au nom de la République de Cuba, accorder l’approbation des représentants diplomatiques d’autres États et accorder des grâces.

→ Décider de l’octroi de la citoyenneté cubaine, accepter les renoncements et décider de la privation de la citoyenneté cubaine.

→ Présider le Conseil de la Défense nationale ; décréter la mobilisation générale et la situation de catastrophe, ainsi que proposer à l’Assemblée nationale ou au Conseil d’État, selon le cas, de déclarer la guerre ou l’état de guerre en cas d’agression militaire.

→ Promouvoir en grade et en charge les officiers les plus hauts gradés au sein des institutions armées de la nation et les démettre de leur fonction.

→ Promulguer les lois et les décrets-lois émis par l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire ou le Conseil d’État et prévoir leur publication au Journal officiel de la République.

→ Convoquer les réunions du Conseil d’État.

→ Participer aux réunions du Conseil d’État et présider les réunions du Conseil des ministres ou de son Comité exécutif.

Le Vice-Président de la République est élu de la même manière et pour la même durée que le Président, qu’il substitue en cas d’absence, de maladie ou de décès. Lorsque son poste devient vacant, l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire élit son remplaçant.

En l’absence définitive du Président et du Vice-Président de la République, l’Assemblée nationale élit leur suppléant, mais jusqu’à la tenue de l’élection, le Président de l’Assemblée nationale assume la fonction de Président de la République à titre intérimaire.

Chapitre IV. Le Gouvernement de la République.

Le Conseil des ministres conserve son statut d’organe exécutif et administratif suprême et constitue le Gouvernement de la République.

Il sera composé du Premier ministre, qui le dirige, des vice-premiers ministres, des ministres, du secrétaire et des autres membres déterminés par la loi.

Il est maintenu dans le texte que le Comité exécutif peut décider des questions attribuées au Conseil des ministres durant les périodes intermédiaires.

Les attributions du Conseil des ministres, semblables à celles des organes susmentionnés, sont respectées pour l’essentiel.

Le Premier ministre est nommé par l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire, sur proposition du Président de la République, pour une période de cinq ans, à travers le vote à la majorité absolue des députés.

Parmi ses principales attributions figurent :

→ Convoquer et diriger les réunions du Conseil des ministres ou de son Comité exécutif.

→ Inspecter le travail des chefs des organismes de l’Administration centrale de l’État.

→ Donner des instructions aux gouverneurs provinciaux.

→ Demander au Président de la République de solliciter les organes compétents pour le remplacement des membres du Conseil des ministres et, dans chaque cas, proposer les suppléants correspondants

→ Adopter, à titre exceptionnel, des décisions sur des questions d’ordre exécutif et administratif relevant de la compétence du Conseil des ministres, lorsque l’urgence de la situation ou la question à résoudre l’exige, et les soumettre postérieurement le à la considération du Conseil des ministres ou du Comité exécutif.

Chapitre V : Les lois.

Le Président de la République, le Contrôleur général de la République et le Conseil national électoral, détiendront désormais l’initiative législative, dans les domaines relevant de leurs compétences.

Ce titre régit également l’entrée en vigueur et la publication des dispositions légales.

Chapitre VI : les tribunaux de justice

Le nouveau libellé renforce l’indépendance fonctionnelle des tribunaux et des juges dans leur travail de rendre la justice.

Il est maintenu que le Tribunal suprême populaire rend des comptes face à l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire sur les résultats de son travail, dans la forme et la périodicité établie.

Il est maintenu que les magistrats et les juges du Tribunal suprême populaire sont élus par l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire ou le Conseil d’État, laissant à la loi l’élection des autres juges.

Chapitre VII : Bureau du Ministère public de la République.

L’un des changements les plus importants concerne sa mission fondamentale, qui est de « contrôler l’enquête judiciaire et l’exercice de l’action pénale publique au nom de l’État », sans ignorer son devoir de veiller au respect de la Constitution, des lois et autres dispositions légales.

Autre aspect nouveau ; le ministère public est subordonné au Président de la République.

Chapitre VIII : Le Bureau du Contrôleur général de la République.

Sa mission fondamentale : exercer un contrôle supérieur sur la gestion administrative et veiller à la gestion correcte et transparente des fonds publics.

Le Bureau du Contrôleur général est subordonné au Président de la République.

ORGANISATION TERRITORIALE DE L’ÉTAT

Le projet maintient les réglementations actuelles de la Division politique et administrative et prévoit la possibilité d’approuver des régimes de subordination administrative, des systèmes de réglementation spéciale à des municipalités ou autres démarcations territoriales, ainsi qu’à des districts administratifs.

Il définit la municipalité comme l’unité politique primaire et fondamentale de l’organisation nationale et reconnaît son autonomie, qui inclut l’élection de ses autorités, la faculté de décider de l’utilisation des ressources et l’exercice des compétences qui lui correspondent conformément à la Constitution et des lois.

ORGANES LOCAUX DU POUVOIR POPULAIRE

Principale modification : élimination des assemblées provinciales du Pouvoir populaire et constitution du Gouvernement provincial, composé du Gouverneur et d’un Conseil provincial.

Mission fondamentale du gouvernement provincial : œuvrer pour le développement économique et social de son territoire, agir en tant que coordinateur entre le gouvernement de la République et les municipalités. Pour ce faire, il dirige, contrôle, guide et contribue à l’harmonisation des intérêts de la province et de ses municipalités, et exerce les attributions reconnues par la Constitution et les lois.

Le Conseil provincial est défini comme un organe collégial et délibératif, présidé par le Gouverneur et composé des présidents des assemblées municipales du Pouvoir populaire, les Intendants qui dirigent les conseils de l’administration municipale de leur district et des autres membres déterminés par la loi.

Le Gouverneur est le plus haut responsable exécutif administratif de la province, nommé par l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire pour un mandat de cinq ans. Conformément aux principes établis par le Conseil des ministres, il organise et dirige l’administration provinciale avec l’aide d’une structure administrative.

Le projet prévoit la figure du vice-gouverneur, nommé par le Conseil des ministres et pour la même période que le gouverneur de la province.

Il est proposé de renouveler les assemblées municipales du Pouvoir populaire tous les cinq ans.

Il est établi que les assemblées municipales du Pouvoir populaire garantissent les droits de pétition et de participation des citoyens dans la localité.

Le Conseil de l’administration municipale est nommé par l’Assemblée municipale du Pouvoir populaire, à laquelle son caractère collégial est subordonné. Il convient de souligner l’importance de la figure de l’Intendant en charge de sa direction.

SYSTÈME ÉLECTORAL

Le vote est défini comme un droit et un devoir de tous les citoyens, ratifié comme libre, égal, direct et secret, et maintient l’âge de

16 ans comme âge électoral.

Le projet établit également le Conseil national électoral en tant qu’organe permanent de l’État ayant pour mission fondamentale d’organiser, de diriger et de contrôler les élections, les consultations populaires, les plébiscites et les référendums qui seront organisés, ainsi que de résoudre les réclamations à cet égard.

Le Conseil électoral national jouira d’autonomie et n’aura de comptes à rendre qu’à l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire. Au terme de chaque élection, il informe la nation de ses résultats.

DÉFENSE ET SÉCURITÉ NATIONALE

Le texte définit les principes de la politique de la Défense et de la Sécurité nationale du pays, ainsi que la conception stratégique de la Guerre de tout le peuple comme doctrine de la Défense nationale.

Le Conseil de la Défense nationale est défini comme un organe supérieur de l’État, avec pour mission fondamentale d’organiser, de diriger et de préparer, en temps de paix, le pays pour sa défense, et il est ajouté qu’il veille au respect des réglementations adoptées relatives à la défense et à la sécurité de la nation, ce qui lui confère la permanence de son

activité.

Dans les situations exceptionnelles et les catastrophes, il dirige le pays et assume les attributions qui correspondent aux organes de l’État et au gouvernement, à l’exception de la faculté constituante.

Cet organe sera composé du Président de la République, qui le préside et qui, à son tour, nomme un Vice-Président et d’autres membres déterminés par la loi.

Ce Titre détermine également que les institutions armées de l’État sont les Forces armées révolutionnaires et les formations armées du ministère de l’Intérieur qui, pour s’acquitter de leurs fonctions, comptent sur la participation du personnel militaire et civil.

RÉFORME CONSTITUTIONNELLE

Le texte rappelle que la Constitution ne peut être modifiée que par l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire par le biais d’un accord adopté, par vote nominatif, des deux tiers de ses membres.

Il établit en tant que sujets dotés d’initiative pour promouvoir les réformes de la Constitution : le Président de la République, le Conseil d’État, le Conseil des ministres, les députés de l’Assemblée nationale, à travers une proposition souscrite par au moins un tiers de ses membres et les citoyens, par une pétition adressée à l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire, souscrite devant le Conseil national électoral, par au moins 50 000 électeurs.

Lorsque la réforme se réfère à l’intégration et aux attributions de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire ou du Conseil d’État, aux attributions ou à la durée du mandat du Président de la République et aux droits, devoirs et garanties consacrés dans la Constitution, il est prévu également la ratification par vote favorable majoritaire des électeurs de la nation, à travers un référendum convoqué à cet effet.

Le texte maintient le principe selon lequel l’irrévocabilité du socialisme et du système politique, social et économique, ainsi que l’interdiction de négociations dans des conditions d’agression, de menace ou de coercition par une puissance étrangère, ne peuvent être réformés.

 

Source: http://fr.granma.cu/cuba/2018-08-01/constitution-volonte-de-transformation-et-sensibilite-politique

A propos de l'auteur

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