Cuba Constitution de 1976.

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Cuba


Constitution de 1976.

(Version du 31 janvier 2003)

Préambule.
Chapitre premier.  Fondements politiques, sociaux et économiques de l’État.
Chapitre II.  Citoyenneté.
Chapitre III.  Régime des étrangers.
Chapitre IV.  Famille.
Chapitre V.  Éducation et Culture.
Chapitre VI.  Égalité.
Chapitre VII. Droits, devoirs et garanties fondamentaux.
Chapitre VIII.  État d’urgence.
Chapitre IX.  Principes d’organisation et de fonctionnement des organes de l’État.
Chapitre X.  Organes suprêmes du pouvoir populaire.
Chapitre XI.  Circonscriptions politiques et administratives.
Chapitre XII.  Organes locaux du pouvoir populaire.
Chapitre XIII.  Tribunaux et Parquet.
Chapitre XIV.  Système électoral.
Chapitre XV. Révision de la Constitution.

La Constitution de 1976 a fait l’objet de plusieurs révisions en 1978, 1992 et 2002. La révision de 2002 a eu pour objet d’affirmer le caractère irrévocable du socialisme et du système politique et social établi depuis la Révolution de janvier 1959. Elle fut approuvée par l’Assemblée nationale le 26 juin 2002.
Voir également le texte de 1992.
Voir le texte de la version initiale de 1976.

Sources : Le texte de la loi de révision fut publié par la Gaceta Oficial n° 10 extraordinaire du 16 juillet 2002, et la Constitution a été publiée dans sa nouvelle version officielle le 31 janvier 2003 par la Gaceta Oficial, n° 3 extraordinaire. Notre traduction originale est établie d’après cette version (en rouge les modifications de 2002). Le texte de la Constitution est également accessible sur le site Internet du Gouvernement cubain et sur celui de la Gaceta.


Note :

L’avant-projet de Constitution de la République fut soumis durant toute l’année 1975 à des discussions publiques auxquelles participèrent plus de 6 millions de personnes et furent formulées des propositions qui conduisirent à la modification de 60 des articles proposés.
Le 15 février 1976 eut lieu un référendum auquel participèrent 98 % des électeurs, parmi lesquels 97,7 % votèrent affirmativement, montrant ainsi leur approbation, par un vote libre, direct et secret de l’immense majorité des électeurs.
Le 24 février 1976, la présente Constitution fut proclamée lors d’un acte solennel public.
Le 28 juin 1978, l’Assemblée nationale du pouvoir populaire, usant de ses pouvoirs constitutionnels, décida de réformer l’article 10 a) de la Constitution, pour qu’à l’avenir l’île des Pins soit dénommée île de la Jeunesse.
Le 12 juillet 1992, fut approuvée lors de la session, convoquée à cet effet, de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire, la loi de réforme constitutionnelle visant à réaliser les recommandations du IVe Congrès du Parti communiste de Cuba, adoptée à la suite d’un débat public, ouvert, franc et serein, avec le peuple, et de l’Appel qui l’avait convoqué et qui mit en évidence, en ce qui concerne l’action des organismes de l’État, la nécessité de trouver les voies pour rendre plus représentatives nos institutions démocratiques et par conséquent, prendre les décisions en vue de perfectionner leurs structures, attributions et fonctions de direction dans les différentes instances ; inclure des précisions sur l’action du gouvernement provincial et municipal ; établir de nouvelles formes d’élection des députés à l’Assemblée nationale et des délégués aux assemblées provinciales, ainsi que d’autres questions importantes pour la vie institutionnelle du pays.
La Constitution fut aussi modifiée en vue de garantir et d’élargir l’exercice de nombreux droits et libertés fondamentaux, ainsi que les droits civils et politiques des citoyens et des étrangers.
Le 10 juin 2002, le peuple de Cuba, au cours d’un processus plébiscitaire populaire sans précédent, mis en évidence tant par l’Assemblée extraordinaire des directions nationales des organisations de masse, que par les actions et les marches qui ont eu lieu le 12 du même mois de juin dans tout le pays, et auxquelles participèrent plus de 9 millions de personnes, par la signature publique et volontaire de 8 198 237 électeurs les 15, 16 et 17 juin, ratifia le contenu socialiste de la présente Constitution en réponse aux manifestations d’ingérence et agressives du président des États-unis d’Amérique, et chargea l’Assemblée nationale du pouvoir populaire de la réviser pour consigner expressément le caractère irrévocable du socialisme et du système politique et social révolutionnaire dessiné par elle et dire aussi que les relations économiques, diplomatiques et politiques avec un autre État ne peuvent être négociées sous la menace, l’agression ou la coercition d’une puissance étrangère ; sur quoi, l’organe suprême de pouvoir de l’État, en session extraordinaire, convoquée à cet effet, adopta à l’unanimité la décision n° V-74, par laquelle elle approuvait la loi de révision constitutionnelle, le 26 juin 2002.
Commission des affaires constitutionnelles et juridiques de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire.
[Traduction du texte placé en tête de la Constitution dans la version publiée par la Gaceta le 31 janvier 2003.]

Préambule.

Nous, citoyens cubains,
héritiers et continuateurs du travail créateur et des traditions de combativité, de fermeté, d’héroïsme et de sacrifice forgées par nos prédécesseurs ;
par les aborigènes qui préférèrent à maintes reprises l’extermination à la soumission ;
par les esclaves qui se rebellèrent contre leurs maîtres ;
par ceux qui éveillèrent la conscience nationale et la soif cubaine de la patrie et de la liberté ;
par les patriotes qui en 1868 entamèrent les guerres d’indépendance contre le colonialisme espagnol et ceux qui, dans le dernier élan de 1895, les conduisirent à la victoire de 1898, qui leur fut arrachée par l’intervention et l’occupation militaire de l’impérialisme yankee ;
par les ouvriers, paysans, étudiants et intellectuels qui luttèrent durant plus de cinquante ans contre la domination impérialiste, la corruption politique, l’absence de droits et de libertés pour le peuple, le chômage et l’exploitation imposée  par les capitalistes et les propriétaires fonciers ;
par ceux qui stimulèrent, formèrent et développèrent les premières organisations d’ouvriers et de paysans, diffusèrent les idées socialistes et fondèrent les premiers mouvements marxistes et marxistes-léninistes ;
par les membres de l’avant-garde de la génération du centenaire de la naissance de Marti qui, nourris de ses enseignements, nous conduisirent à la victoire de la révolution populaire de Janvier :
par ceux qui, en sacrifiant leurs vies, défendirent la Révolution et contribuèrent à sa consolidation définitive ;
par ceux qui massivement accomplirent d’héroïques missions internationalistes ;

Guidés par la pensée de José Marti et les idées politiques et sociales de Marx, Engels et Lénine ;

Appuyés sur l’internationalisme prolétarien, l’amitié fraternelle, l’aide, la coopération et la solidarité des peuples du monde, et particulièrement ceux d’Amérique latine et des Caraïbes ;

Décidés à porter en avant la révolution triomphante de la Moncada et du Granma, de la Sierra et de Giron, conduite par Fidel Castro, nourrie de la plus étroite unité de toutes les forces révolutionnaires et du peuple, conquit la pleine indépendance nationale, établit le pouvoir révolutionnaire, réalisa les transformations démocratiques, entama la construction du socialisme et, avec le Parti communiste à sa tête, la poursuit vers l’objectif final d’édifier la société communiste ;

Conscients que les régimes nourris de l’exploitation de l’homme par l’homme provoquent l’humiliation des exploités et la dégradation de la condition humaine des exploiteurs ;
que la complète dignité de l’être humain est atteinte seulement dans le socialisme et le communisme, quand l’homme a été libéré de toutes les formes d’exploitation : de l’esclavage, de la servitude et du capitalisme ;
et que notre Révolution a élevé la dignité de la patrie et du Cubain à un niveau supérieur ;
Nous proclamons notre volonté que la loi des lois de la République soit inspirée par le voeu profond, enfin atteint, de José Marti : « Je veux que la première loi de notre République soit le culte des Cubains à la pleine dignité de l’homme » ;

Nous adoptons par notre vote libre, par référendum, la Constitution suivante :

Chapitre premier.
Fondements politiques, sociaux et économiques de l’État.

Article premier.

Cuba est un État socialiste de travailleurs, indépendant et souverain, organisé par tous et pour le bien de tous, en tant que République unitaire et démocratique, pour jouir de la liberté politique, de la justice sociale, du bien-être individuel et collectif et de la solidarité humaine.

Article 2.

Le nom de l’État cubain est « République de Cuba » ; sa langue officielle est l’espagnol et sa capitale est la ville de La Havane.

Article 3.

En République de Cuba, la souveraineté réside dans le peuple, dont émane tout le pouvoir de l’État. Ce pouvoir est exercé directement ou au moyen des assemblées du pouvoir populaire et des autres organes de l’État qui en dérivent, selon la forme et les normes établies par la Constitution et par la loi.

Tous les citoyens ont le droit de combattre par tout moyen, y compris la lutte armée, lorsque aucun autre recours n’est possible, contre quiconque tenterait de renverser l’ordre politique, social et économique établi par la présente Constitution.

Le socialisme et le système politique et social révolutionnaire établi par la présente Constitution, éprouvés par des années de résistance héroïque face aux agressions de toute nature et à la guerre économique des gouvernements de la puissance impérialiste la plus puissante qui ait existé, et qui ont démontré leur capacité à transformer le pays et à créer une société entièrement nouvelle et juste, sont irrévocables ; Cuba ne retournera jamais au capitalisme.

Article 4.

Les symboles de la nation sont ceux qui ont présidé pendant plus de cent ans aux luttes cubaines pour l’indépendance, les droits du peuple et le progrès social :
– le drapeau à l’étoile solitaire ;
– l’hymne de Bayamo ;
– l’écu au palmier royal.

Article 5.

Le Parti communiste de Cuba, martiste [de José Marti] et marxiste-léniniste, avant-garde organisée de la nation cubaine, est la force dirigeante supérieure de la société et de l’État, qui organise et oriente les efforts communs vers les hautes fins de la construction du socialisme et la marche en avant vers la société communiste.

Article 6.

L’Union des jeunes communistes, organisation de la jeunesse cubaine d’avant-garde, compte sur la reconnaissance et l’encouragement de l’État dans sa fonction primordiale de stimuler la participation active des masses de jeunes aux tâches de l’édification du socialisme et de préparer convenablement les jeunes en tant que citoyens conscients et capables d’assumer des responsabilités chaque jour plus grandes au bénéfice de notre société.

Article 7.

L’Etat socialiste cubain reconnaît et encourage les organisations sociales et de masse, nées dans le processus historique des luttes de notre peuple, qui regroupent en leur sein divers secteurs de la population, représentent leurs intérêts particuliers et les incorporent aux tâches de l’édification, de la consolidation et de la défense de la société socialiste.

Article 8.

L’Etat reconnaît, respecte et garantit la liberté religieuse.

En République de Cuba, les institutions religieuses sont séparées de l’État. Les différentes croyances et religions jouissent d’une égale considération.

Article 9.

L’Etat :

a) réalise la volonté du peuple travailleur et :
– oriente les efforts de la nation vers la construction du socialisme ;
– maintient et défend l’intégrité et la souveraineté de la patrie ;
– garantit la liberté et la pleine dignité de l’homme, la jouissance de ses droits, l’exercice et l’accomplissement de ses devoirs et le développement intégral de sa personnalité ;
– confirme l’idéologie et les normes de vie sociale et de conduite propres à la société libérée de l’exploitation de l’homme par l’homme ;
– protège le travail créateur du peuple, ainsi que la propriété et les ressources de la nation socialiste ;
– dirige l’économie nationale selon le plan ;
– assure le progrès du pays dans l’éducation, la science, la technique et la culture ;

b) en tant que pouvoir du peuple, au service du peuple, garantit :
– que tout homme ou femme, capable de travailler, ait la possibilité d’obtenir un emploi qui lui permette de contribuer aux fins de la société et à la satisfaction de ses propres besoins ;
– que toute personne incapable de travailler obtienne des moyens convenables de subsistance ;
– que tout malade reçoive des soins médicaux ;
– que tout enfant bénéficie de l’école, de l’alimentation, de vêtements ;
– que tout jeune ait la possibilité d’étudier ;
– que toute personne ait accès à l’étude, à la culture et au sport ;

c) travaille pour que toute famille jouisse d’un logement confortable.

Article 10.

Tous les organes de l’État, ses dirigeants, fonctionnaires et employés agissent dans les limites de leurs compétences respectives, ils ont l’obligation de respecter strictement la légalité socialiste et de veiller à son respect dans la vie de toute la société.

Article 11.

L’État exerce sa souveraineté :
a) sur tout le territoire national, formé par l’île de Cuba, l’Île de la Jeunesse, les autres îles et îlots adjacents, par les eaux intérieures, la mer territoriale dans les limites fixées par la loi, et l’espace aérien surjacent ;
b) sur l’environnement et les ressources naturelles du pays ;
c) sur les ressources naturelles, vivantes ou non, des eaux, du lit et du sous-sol de la zone économique maritime de la République, dans les limites fixées par la loi, conformément aux usages internationaux ;
La République de Cuba répudie, et considère illégaux et nuls, les traités, pactes et concessions négociés dans des conditions d’inégalité et qui méconnaissent ou limitent sa souveraineté et son intégrité territoriale.

Les relations économiques, diplomatiques et politiques avec tout autre État ne peuvent jamais être négociées sous la menace, l’agression ou la coercition d’une puissance étrangère.

Article 12.

La République de Cuba adopte les principes antiimpérialistes et internationalistes et :
a) confirme son aspiration à une paix digne, véritable et valable pour tous les États, grands et petits, faibles et puissants, fondée sur le respect de l’indépendance et de la souveraineté des peuples et sur le droit à l’autodétermination ;
b) fonde ses relations internationales sur les principes d’égalité des droits, libre détermination des peuples, intégrité territoriale, indépendance des États, coopération internationale dans l’intérêt mutuel et équitable, règlement pacifique des différends sur un pied d’égalité et respect, ainsi que sur les autres principes proclamés par la Charte des Nations unies et les autres traités internationaux dont Cuba est partie prenante ;
c) réaffirme sa volonté d’intégration et de collaboration avec les pays d’Amérique latine et des Caraïbes dont l’identité commune et la nécessité historique d’avancer ensemble vers l’intégration économique et politique, pour accéder à une véritable indépendance, nous permettrait d’atteindre la place qui nous appartient dans le monde ;
d) défend l’unité de tous les pays du tiers monde face à la politique impérialiste et néo-colonialiste qui tend à limiter ou à subordonner la souveraineté de nos peuples et à aggraver les conditions économiques d’exploitation et d’oppression des nations sous-développées ;
e) condamne l’impérialisme, promoteur et soutien de toutes les manifestations fascistes, colonialistes, néo-colonialistes et racistes, comme la principale force d’agression et de guerre et le pire ennemi de tous les peuples ;
f) répudie l’intervention directe ou indirecte dans les affaires intérieures ou extérieures des États et par conséquent l’agression armée, le blocus économique, ainsi que toute autre forme de coercition économique ou politique, la violence physique contre les personnes résidant dans d’autres pays, ou les autres formes d’ingérence et de menaces contre l’intégrité des États et des éléments politiques, économiques et culturels des nations ;
g) rejette la violation du droit inaliénable et souverain de tout État à régler l’usage et les bénéfices des télécommunications sur son territoire, conformément à la pratique internationale et aux accords internationaux qu’elle a signés ;
h) qualifie de délit international la guerre d’agression et de conquête ; reconnaît la légitimité des luttes de libération nationale, ainsi que la résistance armée à l’agression, et considère comme son devoir international la solidarité avec les victimes d’une agression et avec les peuples qui combattent pour leur libération et pour l’autodétermination ;
i) fonde ses relations avec les pays qui édifient le socialisme sur l’amitié fraternelle, la coopération et l’aide mutuelle, établies sur les objectifs communs de construction d’une nouvelle société ;
j) maintient des relations d’amitié avec les pays qui, ayant un régime politique, social et économique différent, respectent sa souveraineté, observent les normes de coexistence entre les États, respectent les principes d’entente mutuelle et adoptent une attitude de réciprocité avec notre pays.

Article 13.

La République de Cuba donne asile aux personnes persécutées pour leurs idéaux ou leur combat en faveur des droits démocratiques ; contre l’impérialisme, le fascisme, le colonialisme et le néo-colonialisme ; contre la discrimination et le racisme ; pour la libération nationale ; pour les droits et les revendications des travailleurs, paysans et étudiants ; pour leurs activités politiques, scientifiques, artistiques et littéraires progressistes, pour le socialisme et la paix.

Article 14.

En République de Cuba, est en vigueur le système économique fondé sur la propriété socialiste du peuple tout entier sur les moyens fondamentaux de production, et sur la suppression de l’exploitation de l’homme par l’homme.

De même, est en vigueur le principe de distribution socialiste « de chacun selon ses capacités, à chacun selon son travail ». La loi établit les règles qui garantissent la réalisation effective de ce principe.

Article 15.

Appartiennent à la propriété socialiste de tout le peuple :
a) les terres qui n’appartiennent pas aux petits agriculteurs ou aux coopératives qu’ils ont formées, le sous-sol, les mines, les ressources naturelles, vivantes ou non, de la zone économique maritime de la République, les forêts, les eaux et les voies de communication ;
b) les sucreries, les usines, les moyens principaux de transport et toutes les entreprises, banques et installations qui ont été nationalisées et confisquées aux impérialistes, latifundistes et bourgeois, ainsi que les usines, entreprises et installations économiques et les centres scientifiques, sociaux, culturels et sportifs construits, développés ou acquis par l’État et ceux qu’à l’avenir il construira, développera ou acquerra.
La propriété de ces biens ne peut être transmise à des personnes physiques ou morales, sauf dans des cas exceptionnels, où la transmission partielle ou totale de quelque objectif économique est destinée à des fins de développement du pays et n’affecte pas les fondements politiques, économiques et sociaux de l’État, et après approbation du Conseil des ministres ou de son comité exécutif.

En ce qui concerne la transmission d’autres droits sur ces biens à des entreprises d’État et à d’autres entités autorisées, pour la réalisation de leurs objectifs, il sera fait conformément à la loi.

Article 16.

L’État organise, dirige et contrôle l’activité économique nationale, conformément à un plan qui garantit le développement programmé du pays, afin de renforcer le système socialiste, satisfaire mieux chaque fois les besoins matériels et culturels de la société et des citoyens, stimuler l’épanouissement de la personne humaine et de sa dignité, l’essor et la sécurité du pays.

Dans l’élaboration et l’exécution des programmes de production et de développement, les travailleurs de toutes les branches de l’économie et des autres sphères de la vie sociale participent activement et consciemment.

Article 17.

L’État administre directement les biens qui forment la propriété socialiste du peuple tout entier ; il peut créer et organiser des entreprises ou des entités chargées de leur administration, dont la structure, les attributions, les fonctions et le régime des relations sont réglés par la loi.

Ces entreprises et entités répondent de leurs obligations uniquement avec leurs ressources financières, dans les limites établies par la loi. L’État ne répond pas des obligations contractées par ces entreprises, entités ou autres personnes morales et celles-ci ne répondent pas davantage des obligations contractées par l’État.

Article 18.

L’État dirige et contrôle le commerce extérieur.

La loi établit les institutions et les autorités de l’État autorisées à :
– créer des entreprises de commerce extérieur ;
– établir les normes et régler les opérations d’importation et d’exportations ;
– déterminer les personnes physiques ou morales ayant la capacité juridique de réaliser ces opérations d’importation et d’exportation et de conclure des accords commerciaux.

Article 19.

L’État reconnaît la propriété des petits agriculteurs sur les terres qui légalement leur appartiennent et sur les autres biens meubles et immeubles nécessaires à leur exploitation, conformément aux dispositions de la loi.

Les petits agriculteurs, après autorisation de l’organisme d’État compétent et l’exécution des autres conditions légales, peuvent uniquement incorporer leurs terres à des coopératives de production agricole ou pastorale. Ils peuvent aussi les vendre, les échanger ou les transmettre contre un autre titre à l’État ou à des coopératives de production agricole ou pastorale, ou à des petits agriculteurs dans les cas et selon les formes et les conditions établies par la loi, sans préjudice du droit de préemption de l’État de les acquérir, moyennant le paiement de leur juste prix.

Le fermage, le métayage, les prêts hypothécaires sont interdits, ainsi que tout acte qui entraîne une obligation ou une cession à des particuliers des droits émanés de la propriété des petits agriculteurs sur leurs terres.

L’État soutient la production individuelle des petits agriculteurs qui contribuent à l’économie nationale.

Article 20.

Les petits agriculteurs ont le droit de s’associer entre eux, dans les formes et les conditions établies par la loi, tant à des fins de production agricole ou pastorale que pour obtenir des crédits et des services de l’État.

L’organisation de coopératives de production agricole et pastorale est autorisée dans les cas et dans les formes établis par la loi. Cette propriété coopérative est reconnue par l’État et constitue une forme avancée et efficace de production socialiste.

Les coopératives de production agricole et pastorale administrent, possèdent, usent et disposent des biens qui leur appartiennent, conformément aux dispositions de la loi et à leurs règlements.

Les terres des coopératives ne peuvent être saisies ni chargées d’une obligation et leur propriété peut être transférée à l’État ou à d’autres coopératives pour les motifs et selon la procédure établis par la loi.

L’État accorde tout le soutien possible à cette forme de production agricole et pastorale.

Article 21.

La propriété de la personne est garantie sur les revenus et l’épargne produits par son propre travail, sur le logement possédé avec un juste titre de propriété, et sur les autres biens et objets qui servent à la satisfaction de ses besoins matériels et culturels.

Est également garantie la propriété des moyens et instruments de travail personnels ou familiaux, qui ne peuvent être utilisés pour obtenir des revenus provenant de l’exploitation du travail d’autrui.

La loi établit le montant qui doit être payé pour les biens personnels saisis.

Article 22.

L’État reconnaît la propriété des organisations politiques, sociales et de masse sur les biens destinés à la réalisation de leurs objectifs.

Article 23.

L’État reconnaît la propriété des entreprises mixtes, des sociétés et des associations économiques qui se constituent conformément à la loi.

L’usage, la jouissance et la disposition des biens appartenant au patrimoine des entités susmentionnées sont régis par les dispositions de la loi et des traités, ainsi que par les statuts et règlements qui leur sont propres.

Article 24.

L’État reconnaît le droit à l’héritage sur le logement de propriété privée et sur les autres biens personnels.

La terre et les autres biens liés à la production qui forment la propriété des petits agriculteurs peuvent être hérités et peuvent être seulement attribués aux héritiers qui travaillent la terre, sauf les exceptions et selon la procédure établies par la loi.

La loi fixe les cas, les conditions et la forme selon lesquels les biens appartenant à la propriété coopérative peuvent être hérités.

Article 25.

L’expropriation des biens est autorisée, pour motif d’utilité publique ou d’intérêt social et avec une juste indemnisation.

La loi établit la procédure pour l’expropriation et les bases pour déterminer son utilité et sa nécessité, ainsi que la forme de l’indemnisation, en considérant les intérêts et les besoins économiques et sociaux de la personne expropriée.

Article 26.

Toute personne qui subit un dommage ou un préjudice, provoqué indubitablement par des fonctionnaires ou des agents de l’État, dans l’exercice des fonctions propres à leur charge, a le droit de réclamer et d’obtenir la réparation ou l’indemnisation correspondante dans la forme établie par la loi.

Article 27.

L’État protège l’environnement et les ressources naturelles du pays. Il reconnaît leur lien étroit avec le développement économique et social durable pour rendre la vie humaine plus rationnelle et assurer la survie, le bien-être et la sécurité des générations actuelles et futures. Il incombe aux organes compétents d’appliquer cette politique.

Les citoyens ont le devoir de contribuer à la protection de l’eau, de l’atmosphère, à la conservation du sol, de la flore, de la faune et de tout le riche potentiel de la nature.


Chapitre II.
Citoyenneté.

Article 28.

La citoyenneté est acquise à la naissance ou par la naturalisation.

Article 29.

Sont citoyens cubains de naissance :
a) ceux qui sont nés sur le territoire national, à l’exception des enfants d’étrangers qui sont au service de leur gouvernement ou d’organisations internationales. La loi établit les conditions et les formalités dans le cas des étrangers qui ne sont pas résidents permanents dans le pays ;
b) ceux qui sont nés à l’étranger de père ou mère cubain, qui s’y trouve en mission officielle ;
c) ceux qui sont nés à l’étranger de père ou mère cubain, après l’accomplissement des formalités prévues par la loi ;
d) ceux qui sont nés hors du territoire national, de père ou mère originaires de la République de Cuba, qui ont perdu la citoyenneté cubaine, mais qui la demandent dans la forme prévue par la loi ;
e) les étrangers qui en raison de mérites exceptionnels acquis dans des luttes pour la libération de Cuba sont considérés comme des citoyens cubains de naissance.

Article 30.

Sont citoyens cubains par naturalisation :
a) les étrangers qui obtiennent la citoyenneté cubaine conformément aux dispositions de la loi ;
b) ceux qui ont participé à la lutte armée contre la tyrannie renversée le 1er janvier 1959, s’ils démontrent cette qualité dans la forme légalement établie ;
c) ceux qui ayant été arbitrairement privés de leur nationalité d’origine obtiennent la citoyenneté cubaine par décision expresse du Conseil d’État.

Article 31.

Ni le mariage ni sa dissolution n’affectent la citoyenneté des conjoints ni celle de leurs enfants.

Article 32.

Les Cubains ne peuvent être privés de leur citoyenneté, sauf pour des motifs légalement établis. Ils ne peuvent aussi être privés du droit de changer de citoyenneté.

La double citoyenneté n’est pas admise. Par conséquent, celui qui obtient une citoyenneté étrangère perd la citoyenneté cubaine.

La loi établit la procédure à suivre pour établir la perte de la citoyenneté et les autorités habilitées à en décider.

Article 33.

La citoyenneté cubaine peut être recouvrée dans les cas et la forme prévus par la loi.


Chapitre III.
Régime des étrangers.

Article 34.

Les étrangers résidant sur le territoire de la République sont traités comme les Cubains en ce qui concerne :
– la protection de leurs personnes et de leurs biens ;
– la jouissance des droits et l’accomplissement des devoirs reconnus par la présente Constitution, dans les conditions et les limites fixées par la loi ;
– l’obligation d’observer la Constitution et la loi ;
– l’obligation de contribuer aux dépenses publiques dans la forme et pour le montant établis par la loi ;
– la soumission à la juridiction et aux décisions des tribunaux de justice et des autorités de la République.
La loi établit les cas et la forme concernant l’expulsion des étrangers du territoire national et les autorités habilitées à en décider.


Chapitre IV.
Famille.

Article 35.

L’État protège la famille, la maternité et le mariage.

L’État reconnaît la famille comme la cellule fondamentale de la société et lui attribue des responsabilités et des fonctions essentielles dans l’éducation et la formation des nouvelles générations.

Article 36.

Le mariage est l’union volontairement décidée d’un homme et d’une femme qui en ont la capacité légale, afin de mener une vie commune. Il repose sur l’égalité absolue des droits et des devoirs des conjoints, qui doivent veiller à l’entretien du foyer et à la formation complète des enfants par leurs efforts communs, de manière à ce que ceux-ci soient compatibles avec le déroulement des activités sociales de tous deux.
La loi règle la formulation, la reconnaissance et la dissolution du mariage et les droits et obligations qui découlent de ces actes.

Article 37.

Tous les enfants ont des droits égaux, qu’ils soient nés au sein ou en dehors du mariage.

Toute qualification de la nature de la filiation est abrogée.

On ne consignera aucune déclaration établissant une différence entre les naissances, ni sur l’état-civil des parents dans les actes d’inscription des enfants ni dans aucun autre document relatif à la filiation.

L’État garantit la détermination et la reconnaissance de la paternité au moyen de procédures légales adéquates.

Article 38.

Les parents ont le devoir de nourrir leurs enfants et de les assister dans la défense de leurs légitimes intérêts et la réalisation de leurs justes aspirations. Ils doivent aussi contribuer activement à leur éducation et à leur formation complète en tant que citoyens utiles et préparés à la vie dans une société socialiste.

Les enfants, à leur tour, sont tenus de respecter et d’aider leurs parents.


Chapitre V.
Éducation et culture.

Article 39.

L’État oriente, encourage et stimule l’éducation, la culture et les sciences dans toutes leurs manifestations.

Dans sa politique éducative et culturelle, il s’en tient aux principes suivants :
a) il fonde sa politique éducative et culturelle sur les progrès de la science et de la technique, la doctrine marxiste et martiste, la tradition pédagogique progressiste cubaine et universelle ;
b) l’enseignement est une fonction de l’État et il est gratuit. Il est fondé sur les conclusions et les apports de la science et sur la relation la plus étroite entre les études et la vie, le travail et la production. L’État entretien un vaste système de bourses pour les étudiants et accorde de multiples facilités d’études aux travailleurs afin qu’ils puissent atteindre les plus hauts niveaux possibles de connaissances et d’aptitudes. La loi précise la composition et la structure du système national d’enseignement, ainsi que la durée de la scolarité obligatoire et elle définit l’enseignement général de base que tout citoyen, doit, au moins, acquérir ;
c) stimuler l’éducation patriotique et la formation communiste des nouvelles générations et la préparation des enfants, des jeunes et des adultes à la vie sociale ; pour réaliser ce principe, l’éducation générale est combinée avec les spécialités scientifiques, techniques et artistiques, avec le travail, la recherche en vue du développement, l’éducation physique, le sport et la participation à des activités politiques, sociales et de préparation militaire ;
d) la création artistique est libre, tant que son contenu n’est pas contraire à la Révolution. Les formes d’expression artistiques sont libres ;
e) l’État afin d’élever la culture du peuple s’efforce d’encourager et de développer l’éducation artistique, les vocations pour la création et la pratique de l’art et la capacité de l’apprécier ;
f) l’activité créatrice et la recherche scientifique sont libres. L’État stimule et facilite la recherche et l’oriente prioritairement vers la résolution des problèmes qui touchent aux intérêts de la société et au profit du peuple ;
g) l’État favorise la participation des travailleurs au travail scientifique et au développement de la science ;
h) l’État oriente, encourage et stimule la culture physique et le sport dans toutes leurs manifestations, en tant que moyen d’éducation et contribution à la formation complète des citoyens ;
i) l’État défend l’identité de la culture cubaine et veille à la conservation du patrimoine culturel et de la richesse artistique et historique de la nation. Il protège les monuments nationaux et les sites remarquables pour leur beauté naturelle ou leur valeur artistique ou historique reconnue ;
j) l’État stimule la participation des citoyens à travers les organisations sociales et de masse dans la réalisation de sa politique éducative et culturelle.

Article 40.

L’enfance et la jeunesse jouissent d’une protection particulière de la part de l’État et de la société.

La famille, l’école, les organes de l’État et les organisations sociales et de masse ont le devoir de porter une attention spéciale à la formation complète de l’enfance et de la jeunesse.


Chapitre VI.
Égalité.

Article 41.

Tous les citoyens jouissent de droits égaux et sont soumis aux mêmes devoirs.

Article 42.

La discrimination pour motif de race, de couleur de la peau, de sexe, de croyances religieuses, d’origine nationale ou tout autre motif blessant la dignité humaine est interdite et sanctionnée par la loi.

Les institutions de l’État éduquent chacun, dès le plus jeune âge, dans le principe de l’égalité des êtres humains.

Article 43.

L’État consacre le droit conquis par la Révolution suivant lequel les citoyens, sans distinction de race, couleur de peau, sexe, croyances religieuses, origine nationale ou tout autre motif blessant la dignité humaine :
– ont accès, selon leurs mérites et capacités, à toutes les charges de l’État, de l’administration publique, ainsi que de la production et de la prestation de services ;
– accèdent à tous les niveaux hiérarchiques des forces armées révolutionnaires et de la sécurité et de l’ordre intérieur, selon leurs mérites et leurs capacités ;
– perçoivent un salaire égal pour un travail égal ;
– jouissent de l’enseignement dans toutes les institutions d’enseignement du pays, depuis l’école primaire jusqu’aux universités, qui sont les mêmes pour tous ;
– reçoivent assistance dans toutes les institutions sanitaires ;
– élisent domicile dans n’importe quel secteur, zone ou quartier des villes et se logent dans n’importe quel hôtel ;
– accèdent à n’importe quel restaurant et autres établissements de service public ;
– utilisent, sans distinction, les transports maritimes, ferroviaires, aériens et automobiles ;
– jouissent des mêmes stations balnéaires, plages, parcs, cercles sociaux, et autres centres culturels, sportifs, de loisir et de repos.

Article 44.

La femme et l’homme jouissent de droits égaux dans les domaines économique, politique, culturel, social et familial.

L’État garantit que l’on offre à la femme les mêmes opportunités et possibilités qu’à l’homme, afin d’obtenir sa pleine participation au développement du pays.

L’État organise des institutions telles que jardins d’enfants, demi-internats et internats scolaires, maisons de retraite pour les vieillards et services pour faciliter aux familles de travailleurs l’exercice de leurs responsabilités.

En veillant à sa santé et à celle de ses enfants, l’État accorde à la femme qui travaille un congé de maternité rémunéré, avant et après l’accouchement, ainsi que des possibilités de travail à temps partiel compatibles avec sa fonction maternelle.

L’État s’efforce de créer toutes les conditions propices à la réalisation du principe d’égalité.


Chapitre VII.
Droits, devoirs et garanties fondamentaux.

Article 45.

Le travail, dans la société socialiste, est un droit, un devoir et un honneur pour chaque citoyen.

Le travail est rémunéré selon sa qualité et sa quantité ; il est attribué en tenant compte des exigences de l’économie et de la société, du choix, de l’aptitude et de la qualification du travailleur ; le système économique socialiste le garantit, en favorisant le développement économique et social, sans crise, et il a ainsi éliminé le chômage et effacé pour toujours le chômage saisonnier appelé « morte-saison ».

Le travail bénévole, non rémunéré, réalisé au bénéfice de toute la société, dans les activités industrielles, agricoles, techniques, artistiques et de service, est reconnu comme formateur de la conscience communiste de notre peuple.

Chaque travailleur a le devoir d’accomplir exactement les tâches qui correspondent à son emploi.

Article 46.

Tout travailleur a droit au repos, qui est garanti par la journée de travail de huit heures, le repos hebdomadaire et les congés payés annuels.

L’État encourage le développement des installations et des projets de vacances.

Article 47.

Par le système de sécurité sociale, l’État garantit une protection convenable à tout travailleur empêché de travailler en raison de son âge, ou par l’invalidité ou la maladie.

En cas de décès du travailleur, la protection de sa famille est garantie.

Article 48.

L’État protège, grâce à l’assistance sociale, les vieillards sans ressources et sans défense, ainsi que toute personne inapte au travail et qui n’a pas de parents capables de lui venir en aide.

Article 49.

L’État garantit le droit à la protection, à la sécurité et à l’hygiène du travail, par l’adoption de mesures adaptées à la prévention des accidents et des maladies professionnelles.

Celui qui a un accident du travail ou contracte une maladie professionnelle a droit à des soins médicaux, et à une indemnité ou à une retraite en cas d’incapacité temporaire ou permanente.

Article 50.

Chacun a droit aux soins et à la protection de sa santé. L’État garantit ce droit :
– par la prestation de l’assistance médicale et hospitalière gratuite, dans le réseau des installations de service médical rural, polycliniques, hôpitaux, centres prophylactiques et de traitement spécialisé ;
– par la prestation de soins dentaires gratuits ;
– par le développement des plans d’information sanitaire et d’éducation à la santé, les examens médicaux périodiques, la vaccination générale et autres mesures préventives des maladies. À ces plans et activités coopère toute la population par l’intermédiaire des organisations sociales et de masse.

Article 51.

Chacun a droit à l’éducation. Ce droit est garanti par un vaste et gratuit système d’écoles, demi-internats, internats et bourses, dans tous les types et nivaux d’enseignement et par la gratuité du matériel scolaire, ce qui donne à chaque enfant et à chaque jeune, quelle que soit la situation économique de sa famille, la possibilité de suivre des études conformément à ses aptitudes, aux exigences de la société, et aux besoins du développement économique et social.

Les hommes et femmes adultes bénéficient aussi de ce droit, dans les mêmes conditions de gratuité et avec les facilités spécifiques prévues par la loi, par l’éducation des adultes, l’enseignement technique et professionnel, la qualification professionnelle obtenue dans les entreprises et les organismes de l’État et les cours d’enseignement supérieur pour les travailleurs.

Article 52.

Chacun a droit à l’éducation physique, au sport et au loisir.

La jouissance de ce droit est garantie par l’inclusion de l’enseignement et de la pratique de l’éducation physique et du sport dans les plans d’étude du système national d’éducation, ainsi que par l’importance de l’instruction et des moyens mis à la disposition du peuple, qui favorisent la pratique massive du sport et des loisirs.

Article 53.

Les libertés de parole et de la presse sont reconnues aux citoyens, conformément aux objectifs de la société socialiste. Les conditions matérielles pour leur exercice sont assurées par le fait que la presse, la radio, la télévision, le cinéma et les autres moyens de diffusion de masse relèvent de la propriété de l’État ou de la société, et, en aucun cas, de la propriété privée, ce qui garantit leur emploi au service exclusif du peuple travailleur et de l’intérêt de la société.

La loi règle l’exercice de ces libertés.

Article 54.

Les droits de réunion, de manifestation et d’association sont exercés par les travailleurs manuels et intellectuels, les paysans, les femmes, les étudiants et les autres secteurs du peuple travailleur ; ils disposent des moyens nécessaires à cet effet. Les organisations sociales et de masse disposent de toutes les facilités pour le développement de leurs activités, et leurs membres jouissent de la plus large liberté de parole et d’opinion, fondée sur le droit sans limites à l’initiative et à la critique.

Article 55.

L’État qui reconnaît, respecte et garantit la liberté de conscience et de religion, reconnaît, respecte et garantit à la fois la liberté de chaque citoyen de changer de religion ou de n’en avoir aucune, et de professer, dans le respect de la loi, le culte religieux de son choix.

La loi règle les relations de l’État avec les institutions religieuses.

Article 56.

Le domicile est inviolable. Personne ne peut pénétrer dans celui d’autrui contre la volonté de celui qui l’occupe, sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 57.

La correspondance est inviolable. Elle peut seulement être saisie, ouverte et examinée dans les cas prévus par la loi. Le secret est respecté concernant les questions étrangères au fait qui motive l’examen.

Le même principe est observé quant aux communications par câble, télégraphe et téléphone.

Article 58.

La liberté et l’inviolabilité de la personne sont garanties à tous ceux qui résident sur le territoire national.

Nul ne peut être détenu sinon dans les cas, dans la forme et avec les garanties prévues par la loi.

L’intégrité personnelle du détenu ou du prisonnier est inviolable.

Article 59.

Nul ne peut être accusé ni condamné sinon par un tribunal compétent en vertu de lois antérieures au délit et en respectant les formalités et garanties qu’elles ont établies.

Tout accusé a le droit d’être défendu.

Aucune violence ni aucune coercition d’aucune sorte ne peut être exercée sur les personnes pour les forcer à témoigner.

Tout témoignage obtenu en violation de ce principe est nul, et les responsables encourent les sanctions fixées par la loi.

Article 60.

La confiscation des biens comme sanction par les autorités s’applique seulement dans les cas et selon les procédures déterminées par la loi.

Article 61.

Les lois pénales ont un effet rétroactif quand elles sont favorables à l’accusé ou au condamné. Les autres lois n’ont aucun effet rétroactif, sauf si elles en disposent autrement pour des raisons d’intérêt social ou d’utilité publique.

Article 62.

Aucune des libertés reconnues au citoyen ne peut être exercée contre les dispositions établies par la Constitution et la loi, ni contre l’existence et les objectifs de l’État socialiste, ni contre la décision du peuple cubain de construire le socialisme et le communisme. L’infraction à ce principe est punissable.

Article 63.

Tout citoyen a le droit d’adresser des questions et des pétitions aux autorités et de recevoir l’attention et les réponses pertinentes, dans un délai raisonnable, conformément à la loi.

Article 64.

Il est du devoir de chacun de prendre soin de la propriété publique et sociale, de se soumettre à la discipline du travail, de respecter les droits d’autrui, d’observer les normes de vie socialiste et d’accomplir ses devoirs civiques et sociaux.

Article 65.

La défense de la patrie socialiste est le plus grand honneur et le devoir suprême de chaque Cubain.

La loi règle le service militaire que les Cubains doivent effectuer.

La trahison de la patrie est le plus grave de tous les crimes ; celui qui la commet est sujet aux plus sévères sanctions.

Article 66.

Le strict respect de la Constitution et de la loi est un devoir obligatoire pour tous.


Chapitre VIII.
État d’urgence.

Article 67.

En cas ou devant l’imminence de désastres naturels, de catastrophes ou d’autres circonstances qui par leur nature, leurs proportions ou leur importance affectent l’ordre intérieur, la sécurité du pays et la stabilité de l’État, le président du Conseil d’État peut proclamer l’état d’urgence  sur tout le territoire national ou sur une partie de celui-ci, et, lorsqu’il est en vigueur, il peut procéder à la mobilisation de la population.

La loi règle la forme de la proclamation de l’état d’urgence, ses effets et sa levée. Elle détermine également les droits et les devoirs fondamentaux reconnus par la Constitution dont l’exercice est réglé de manière différente lorsque l’état d’urgence est en vigueur.


Chapitre IX.
Principes d’organisation et de fonctionnement des organes de l’État.

Article 68.

Le organes de l’État se forment et développent leur activité sur la base des principes de la démocratie socialiste qui s’expriment dans les règles suivantes :
a) tous les organes représentatifs de pouvoir de l’État sont élus et renouvelables ;
b) les masses populaires contrôlent l’activité des organes de l’État, des députés, des délégués et des fonctionnaires ;
c) les élus ont l’obligation de rendre compte de leur action et peuvent être relevés de leurs fonctions à tout moment ;
d) chaque organe de l’État développe largement, dans le cadre de ses compétences, les initiatives visant à profiter des ressources et des possibilités locales et à incorporer les organisations sociales et de masse à son activité ;
e) les dispositions des organes supérieurs de l’État sont obligatoires pour les organes inférieurs ;
f) les organes inférieurs répondent devant les organes supérieurs et leur rendent compte de leur gestion ;
g) la liberté de discussion, l’exercice de la critique et de l’autocritique et la subordination de la minorité à la majorité sont en vigueur dans tous les organes collégiaux de l’État.

 


Chapitre X.
Organes supérieurs du pouvoir populaire.

Article 69.

L’Assemblée nationale du pouvoir populaire est l’organe suprême du pouvoir d’État. Elle représente et exprime la volonté souveraine du peuple tout entier.

Article 70.

L’Assemblée nationale du pouvoir populaire est l’unique organe du pouvoir constituant et législatif de la République.

Article 71.

L’Assemblée nationale du pouvoir populaire se compose de députés élus par le vote libre, direct et secret des électeurs, dans la forme et les proportions déterminées par la loi.

Article 72.

L’Assemblée nationale du pouvoir populaire est élue pour un mandat de cinq ans.

Ce mandat ne peut être prolongé que par l’Assemblée elle-même, en cas de guerre ou en vertu d’autres circonstances exceptionnelles qui empêchent la tenue normale des élections et tant que subsistent de telles circonstances.

Article 73.

L’Assemblée nationale du pouvoir populaire, au moment de se constituer pour une nouvelle législature, élit son président, un vice-président et un secrétaire parmi les députés. La loi règle la forme et la procédure selon lesquelles l’Assemblée se constitue et procède à ces élections.

Article 74.

L’Assemblée nationale du pouvoir populaire élit, parmi les députés, un Conseil d’État composé d’un président, d’un premier vice-président, de cinq vice-présidents, d’un secrétaire et de 23 autres membres.

Le président du Conseil d’État est chef de l’État et chef du Gouvernement.

Le Conseil d’État est responsable devant l’Assemblée nationale du pouvoir populaire et lui rend compte de toutes ses activités.

Article 75.

Les compétences de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire sont les suivantes :
a) décider de la révision de la Constitution conformément aux dispositions de l’article 137 ;
b) approuver, modifier ou abroger les lois et les soumettre préalablement à la consultation du peuple, quand elle l’estime nécessaire en raison de la nature de la loi dont il s’agit ;
c) décider de la constitutionnalité des lois, décrets-lois, décrets et autres dispositions générales ;
d) abroger totalement ou partiellement les décrets-lois pris par le Conseil d’État ;
e) délibérer et approuver les plans nationaux de développement économique et social ;
f) délibérer et approuver le budget de l’État ;
g) approuver les principes du système de planification et de direction de l’économie nationale ;
h) décider du système monétaire et du crédit ;
i) approuver les lignes générales de la politique extérieure et intérieure ;
j) déclarer l’état de guerre en cas d’agression militaire et approuver les traités de paix ;
k) établir et modifier la division politique et administrative du pays, conformément aux dispositions de l’article 102 ;
l) élire le président, le vice-président et le secrétaire de l’Assemblée nationale ;
m) élire le président, le premier vice-président, les vice-présidents, le secrétaire et les autres membres du Conseil d’État ;
n) désigner, sur proposition du président du Conseil d’État, le premier vice-président, les vice-présidents et les autres membres du Conseil des ministres ;
o) élire le président, les vice-présidents et les autres juges de la Cour suprême populaire ;
p) élire le procureur général et les procureurs généraux adjoints de la République ;
q) nommer les commissions permanentes et temporaires ;
r) révoquer l’élection ou la désignation des personnes qu’elle a élues ou désignées ;
s) exercer le contrôle le plus élevé sur les organes de l’État et du Gouvernement ;
t) connaître, évaluer et approuver les décisions pertinentes sur les rapports de reddition des comptes présentés par le Conseil d’État, le Conseil des ministres, la Cour suprême populaire, le Parquet général de la République et les assemblées provinciales du pouvoir populaire ;
u) abroger les décrets-lois du Conseil d’État et les décrets ou dispositions du Conseil des ministres contraires à la Constitution et aux lois ;
v) abroger ou modifier les décisions ou dispositions des organes locaux du pouvoir populaire qui violent la Constitution, la loi, les décrets-lois, les décrets et les autres dispositions prises par un organe qui leur est hiérarchiquement supérieur ; ou ceux qui affectent les intérêts d’autres localités ou les intérêts généraux du pays ;
w) accorder l’amnistie ;
x) convoquer des référendums dans les cas prévus par la Constitution et dans les autres cas où l’Assemblée elle-même le considérerait opportun ;
y) décider de son règlement intérieur ;
z) les autres compétences conférées par la présente Constitution.

Article 76.

Les lois et les décisions de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire, sauf quant elles concernent la révision de la Constitution, sont adoptées à la majorité simple des voix.

Article 77.

Les lois adoptées par l’Assemblée nationale du pouvoir populaire entrent en vigueur à la date déterminée dans chaque cas par la loi elle-même.

Les lois, décrets-lois, décrets et résolutions, règlements et autres dispositions générales des organes nationaux de l’État sont publiés par le Journal officiel [Gaceta Oficial] de la République.

Article 78.

L’Assemblée nationale du pouvoir populaire se réunit en deux sessions ordinaires par an et en session extraordinaire quand le tiers de ses membres le demande ou quand le Conseil d’État la convoque.

Article 79.

Pour que l’Assemblée nationale du pouvoir populaire puisse siéger, la présence de plus de la moitié du nombre total des députés qui la composent est requise.

Article 80.

Les séances de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire sont publiques, sauf si l’Assemblée elle-même décide de les tenir à huis clos dans l’intérêt de l’État.

Article 81.

Les attributions du président de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire sont les suivantes :
a) présider les séances de l’Assemblée nationale et veiller à l’application du règlement ;
b) convoquer les sessions ordinaires de l’Assemblée nationale ;
c) proposer l’ordre du jour des séances de l’Assemblée nationale ;
d) signer et faire publier au Journal officiel les lois et les décisions adoptées par l’Assemblée nationale ;
e) organiser les relations internationales de l’Assemblée nationale ;
f) diriger et organiser le travail des commissions permanentes et temporaires créées par l’Assemblée nationale ;
g) assister aux réunions du Conseil d’État ;
h) les autres attributions qui lui sont attribuées par la présente Constitution ou par l’Assemblée nationale.

Article 82.

La qualité de député n’entraîne ni privilège personnel ni bénéfices économiques.

Durant la période où ils exercent effectivement leurs fonctions, les députés perçoivent le même salaire ou solde de leur centre de travail et maintiennent le lien avec celui-ci à tous les effets.

Article 83.

Aucun député à l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ne peut être détenu ni soumis à des poursuites pénales sans l’autorisation de l’Assemblée ou du Conseil d’État, si celle-ci n’est pas réunie, sauf en cas de flagrant délit.

Article 84.

Les députés à l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ont l’obligation de travailler dans l’intérêt du peuple, de garder le contact avec leurs électeurs, d’écouter leurs problèmes, suggestions et critiques et de leur expliquer la politique de l’État. Ils rendent également compte de l’exercice de leurs fonctions, selon les disposition de la loi.

Article 85.

Les députés à l’Assemblée nationale du pouvoir populaire peuvent être révoqués de leur mandat à tout moment, de la manière, pour les motifs et selon la procédure établie par la loi.

Article 86.

Les députés à l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ont le droit de poser des questions au Conseil d’État, au Conseil des ministres et à leurs membres et il doit leur être répondu au cours de la même séance ou de la suivante.

Article 87.

Tous les organes et les entreprises de l’État sont tenus d’apporter aux députés la collaboration nécessaire à l’accomplissement de leurs obligations.

Article 88.

L’initiative des lois appartient :
a) aux députés de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ;
b) au Conseil d’État ;
c) au Conseil des ministres ;
d) aux commissions de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ;
e) au comité national de la Centrale des travailleurs de Cuba et aux directions nationales des autres organisations sociales et de masse ;
f) à la Cour suprême populaire, dans les matières relatives à l’administration de la justice ;
g) au Parquet général de la République, dans les matières de sa compétence ;
h) aux citoyens. Dans ce cas, il est indispensable que l’initiative soit exercée par au moins dix mille citoyens qui ont la qualité d’électeurs.

Article 89.

Le Conseil d’État est l’organe de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire qui la représente entre deux sessions, exécute ses décisions et accomplit les autres fonctions que la Constitution lui attribue.

Il a un caractère collégial et, à des fins nationales et internationales, il exerce la représentation suprême de l’État cubain.

Article 90.

Les compétences du Conseil d’État sont les suivantes :
a) décider la tenue des sessions extraordinaires de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ;
b) fixer la date des élections pour le renouvellement périodique de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ;
c) prendre des décrets-lois entre les sessions de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ;
d) donner des lois en vigueur, une interprétation générale et obligatoire, lorsque c’est nécessaire ;
e) exercer l’initiative législative ;
f) préparer la tenue des référendums décidés par l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ;
g) décréter la mobilisation générale quand la défense du pays l’exige et exercer la faculté de déclarer la guerre en cas d’agression ou de négocier la paix, que la Constitution attribue à l’Assemblée nationale du pouvoir populaire, lorsque celle-ci est en vacances et ne peut être convoquée avec la sécurité et l’urgence nécessaires ;
h) remplacer, sur proposition de son président, les membres du Conseil des ministres entre deux sessions de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ;
i) donner des instructions de caractère général aux tribunaux, à travers le Conseil de gouvernement de la Cour suprême populaire ;
j) donner des instructions au Parquet général de la République ;
k) désigner et révoquer, sur proposition de son président, les représentants diplomatiques de Cuba dans les autres États ;
l) décerner des décorations et des titres honorifiques ;
m) nommer des commissions ;
n) accorder des grâces ;
o) ratifier et dénoncer les traités internationaux ;
p) accepter ou refuser l’accréditation des représentants diplomatiques des autres États ;
q) suspendre les dispositions du Conseil des ministres et les décisions et dispositions des assemblées locales du pouvoir populaire qui sont contraires à la Constitution ou à la loi, ou si elles affectent les intérêts d’autres localités ou les intérêts généraux du pays, et en rendre compte à l’Assemblée nationale du pouvoir populaire dans la première session suivant ces décisions de suspension ;
r) abroger les décisions et les dispositions des administrations locales du pouvoir populaire qui sont contraires à la Constitution, à la loi, aux décrets-lois, aux décrets et aux autres dispositions prises par un organe hiérarchiquement supérieur ou si elles affectent les intérêts d’autres localités ou les intérêts généraux du pays ;
s) approuver son règlement intérieur ;
t) les autres compétences qui lui sont attribuées par la Constitution et la loi ou qui lui sont confiées par l’Assemblée nationale du pouvoir populaire.

Article 91.

Toutes les décisions du Conseil d’État sont prises à la majorité simple des voix de ses membres.

Article 92.

Le mandat confié au Conseil d’État par l’Assemblée nationale du pouvoir populaire expire au moment de la prise de fonctions du nouveau Conseil d’État élu en vertu de son renouvellement périodique.

Article 93.

Les compétences du président du Conseil d’État, chef du Gouvernement, sont les suivantes :
a) représenter l’État et le Gouvernement et diriger leur politique générale ;
b) organiser et diriger les activités, convoquer et présider les séances du Conseil d’État et celles du Conseil des ministres ;
c) contrôler et veiller au développement des activités des ministères et des autres organismes centraux de l’administration ;
d) exercer la direction de tout ministère ou organisme central de l’administration ;
e) proposer à l’Assemblée nationale du pouvoir populaire, après avoir été élu par elle, les membres du Conseil des ministres ;
f) accepter la démission des membres du Conseil des ministres, ou bien proposer à l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ou au Conseil d’État, selon le cas, le remplacement de l’un de ses membres et, dans les deux cas, les remplaçants respectifs ;
g) recevoir les lettre d’accréditation des chefs des missions diplomatiques étrangères. Cette fonction peut être déléguée à l’un des vice-présidents du Conseil d’État ;
h) exercer le commandement suprême de toutes les institutions armées et déterminer leur organisation générale ;
i) présider le Conseil de défense nationale ;
j) proclamer l’état d’urgence dans les cas prévus par la présente Constitution, et rendre compte de sa décision, dès que les circonstances le permettent, à l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ou, si celle-ci ne peut se réunir, au Conseil d’État, conformément aux procédures légales ;
k) signer les décrets-lois et les autres décisions du Conseil d’état et les dispositions légales adoptées par le Conseil des ministres ou son comité exécutif et ordonner leur publication au Journal officiel de la République ;
l) les autres compétences qui lui sont attribuées par la présente Constitution ou par la loi.

Article 94.

En cas d’absence, de maladie ou de mort du président du Conseil d’État, le premier vice-président le remplace dans ses fonctions.

Article 95.

Le Conseil des ministres est l’organe exécutif et administratif supérieur et constitue le Gouvernement de la République.
Le nombre, la dénomination et les fonctions des ministères et des organismes centraux qui relèvent du Conseil des ministres sont déterminés par la loi.

Article 96.

Le Conseil des ministres est formé par le chef de l’État et du Gouvernement qui est son président, le premier vice-président, les vice-présidents, les ministres, le secrétaire et les autres membres prévus par la loi.

Article 97.

Le président, le premier vice-président, les vice-présidents et les autres membres du Conseil des ministres déterminés par le président forment son comité exécutif.

Le comité exécutif peut décider des questions attribuées au Conseil des ministres, pendant la période qui sépare deux de ses réunions.

Article 98.

Les compétences du Conseil des ministres sont les suivantes :
a) organiser et diriger l’exécution des activités politiques, économiques, culturelles, scientifiques, sociales et de défense décidées par l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ;
b) proposer les plans généraux de développement économique et social de l’État et, dès que ceux-ci sont approuvés par l’Assemblée nationale du pouvoir populaire, organiser, diriger et contrôler leur exécution ;
c) diriger la politique extérieure de la République et les relations avec les autres gouvernements ;
d) approuver les traités internationaux et les soumettre à la ratification du Conseil d’État ;
e) diriger et contrôler le commerce extérieur ;
f) élaborer le projet de budget de l’État et, dès que celui-ci est approuvé par l’Assemblée nationale du pouvoir populaire, veiller à son exécution ;
g) adopter des mesures pour renforcer le système monétaire et de crédit ;
h) élaborer des projets de lois et les soumettre à la délibération de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ou du Conseil d’État, selon le cas ;
i) pourvoir à la défense nationale, au maintien de l’ordre et à la sécurité intérieure, à la protection des droits des citoyens, ainsi qu’à la sauvegarde des vies et des biens en cas de catastrophe naturelle ;
j) diriger l’administration de l’État et unifier, coordonner et contrôler l’activité des organes de l’administration centrale et des administrations locales ;
k) exécuter les lois et les décisions de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire, ainsi que les décrets-lois et les mesures du Conseil d’État et, si nécessaire, prendre les règlements correspondants ;
l) prendre les décrets et les mesures sur la base et en exécution des lois en vigueur et contrôler leur exécution ;
m) abroger les décisions des administrations subordonnées aux assemblées provinciales et municipales du pouvoir populaire, adoptées en fonction des compétences déléguées par les organes de l’administration centrale de l’État, si elles sont contraires aux normes supérieures qu’elles doivent obligatoirement exécuter ;
n) proposer aux assemblées provinciales et municipales du pouvoir populaire d’abroger les mesures qui seraient adoptées dans leur action spécifique par les administrations provinciales et municipales qui leur sont subordonnées, si elles sont contraires aux normes approuvées par les organes de l’administration centrale de l’État, dans l’exercice de leurs attributions ;
o) abroger les mesures prises par les chefs des organes de l’administration centrale de l’État, si elles sont contraires aux normes supérieurs qu’elles doivent obligatoirement exécuter ;
p) proposer à l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ou au Conseil d’État la suspension des décisions des assemblées locales du pouvoir populaire qui sont contraires aux lois et aux autres dispositions en vigueur, ou qui affectent les intérêts d’autres communautés ou les intérêts généraux du pays ;
q) créer les commissions qu’il estime nécessaires pour faciliter l’exécution des tâches qui lui sont assignées ;
r) désigner et révoquer les fonctionnaires conformément aux compétences que lui confère la loi ;
s) réaliser tout autre fonction que lui confie l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ou le Conseil d’État.
La loi règle l’organisation et le fonctionnement du Conseil des ministres.

Article 99.

Le Conseil des ministres est responsable et rend compte périodiquement de toutes ses activités devant l’Assemblée nationale du pouvoir populaire.

Article 100.

Les compétences des membres du Conseil des ministres sont les suivantes :
a) diriger les affaires et les tâches des ministères ou des organismes dont ils ont la charge, en prenant les décisions et les mesures nécessaires ;
b) prendre, quand ils ne sont pas expressément attribués à un autre organe de l’État, les règlements nécessaires à l’exécution et à l’application des lois et décrets-lois qui les concernent ;
c) assister aux réunions du Conseil des ministres, avec droit de parole et de vote, et lui présenter les projets de lois, de décrets-lois, de décrets, de résolutions, de décisions ou toute autre proposition estimée convenable ;
d) nommer, conformément à la loi, les fonctionnaires qui dépendent d’eux ;
e) toute autre compétence attribuée par la Constitution ou la loi.

Article 101.

Le Conseil de défense nationale se constitue et se prépare dès le temps de paix pour diriger le pays dans les conditions de l’état de guerre, pendant la guerre, la mobilisation générale ou l’état d’urgence. La loi règle son organisation et ses fonctions.


Chapitre XI.
Circonscriptions politiques et administratives.

Article 102.

Le territoire national, à des fins politiques et administratives, est divisé et provinces et municipalités ; le nombre, les limites et les dénominations de celles-ci sont établies par la loi.

La loi peut, en outre établir d’autres circonscriptions.

La province est la société locale, dotée de la personnalité morale à tous les effets juridiques, organisée politiquement par la loi comme maillon intermédiaire entre les gouvernements central et municipal ; elle s’étend sur une superficie équivalente à celle d’un ensemble de municipalités comprises dans ses limites territoriales. Elle exerce les compétences et accomplit les fonctions d’État et administratives qui lui ont été attribuées et elle a l’obligation primordiale de stimuler le développement économique et social de son territoire ; elle coordonne et contrôle à cet effet l’exécution de la politique, des programmes et des plans approuvés par les organes supérieurs de l’État, avec l’appui de ses municipalités, en les combinant avec les intérêts de celles-ci.

La municipalité est la société locale, dotée de la personnalité morale à tous les effets juridiques, organisée politiquement par la loi ; elle s’étend sur un territoire déterminé par les relations économiques et sociales nécessaires à sa population, et elle est capable de satisfaire les besoins locaux minimaux.

Les provinces et les municipalités, outre l’exercice de leurs fonctions propres, contribuent à la réalisation des objectifs de l’État.


Chapitre XII.
Organes locaux du pouvoir populaire.

Article 103.

Les assemblées du pouvoir populaire, constituées dans les circonscriptions politiques et administratives en lesquelles se divise le territoire national, sont les organes supérieurs locaux du pouvoir de l’État, et, en conséquence, elles sont investies de la plus haute autorité pour l’exercice des fonctions de l’État dans leurs circonscriptions respectives. A cet effet, elles exercent le gouvernement dans le cadre de leurs compétences et en se conformant à la loi. En outre, elles contribuent au développement des activités et à la réalisation des plans des unités établies sur leurs territoires et qui ne leur sont pas subordonnées, conformément aux dispositions de la loi.
Les administrations locales que ces assemblées constituent, dirigent les entités économiques, de production et de services qui leur sont localement subordonnées, dans le but de satisfaire les nécessités économiques, sanitaires, et autres relatives à l’assistance, l’éducation, la culture, les sports et les loisirs de la collectivité du territoire sur lequel s’étend la juridiction de chacune.

Pour l’exercice de leurs fonctions, les Assemblées locales du pouvoir populaire s’appuient sur les conseils populaires et sur l’initiative et la large participation de la population et elles agissent en étroite coordination avec les organisations sociales et de masse.

Article 104.

Les conseils populaires sont constitués dans les villes, villages, quartiers, hameaux et zones rurales ; ils sont investis de la plus haute autorité pour s’acquitter de leurs fonctions ; ils représentent la circonscription où ils agissent et sont également les représentants des organes du pouvoir populaire municipal, provincial et national.

Ils travaillent activement à l’efficacité du déroulement des activités de production et de services et à la satisfaction des besoins d’assistance, économiques, d’éducation, culturels et sociaux de la population, stimulant la plus large participation de celle-ci et les initiatives locales pour résoudre ses problèmes.

Ils coordonnent les actions des entités existant dans leur zone d’action, stimulent la coopération entre elles et ils exercent la surveillance et le contrôle de leurs activités.

Les conseils populaires sont constitués par les les délégués élus dans les circonscriptions, et doivent élire parmi eux leur président. Les représentants des organisations de masse et des institutions les plus importantes de la circonscription peuvent y appartenir.

La loi règle l’organisation et les attributions des conseils populaires.

Article 105.

Dans les limites de leur compétence, les assemblées provinciales du pouvoir populaire ont les attributions suivantes :
a) exécuter et faire exécuter les lois et les autres dispositions de caractère général adoptées par les organes supérieurs de l’État ;
b) approuver et observer, conformément à la politique décidée par les organismes nationaux compétents, l’exécution du plan et du budget ordinaire des recettes et des dépenses de la province ;
c) élire et révoquer le président et le vice-président de l’assemblée elle-même ;
d) désigner et remplacer le secrétaire de l’assemblée ;
e) participer à l’élaboration et au contrôle de l’exécution du budget et du plan technique et économique de l’État, correspondant aux entités implantées sur son territoire et subordonnées à d’autres instances, conformément à la loi ;
f) observer et contrôler l’activité de l’organe d’administration de la province, avec l’aide de leurs commissions de travail ;
g) désigner et remplacer les membres de l’organe d’administration de la province, sur proposition de son président ;
h) déterminer, conformément aux principes établis par le Conseil des ministres, l’organisation, le fonctionnement et les tâches des entités chargées de réaliser les activités économiques, de production et de services, d’éducation, de santé, culturelles, sportives, de protection de l’environnement, et de loisir, qui sont subordonnées à l’organe d’administration de la province ;
i) décider des affaires administratives concernant la circonscription territoriale et qui, selon la loi, ne relèvent pas de la compétence générale de l’administration centrale de l’État ni de celle des organes municipaux ;
j) approuver la création et l’organisation des conseils populaires sur proposition des assemblées municipales du pouvoir populaire ;
k) abroger, dans le cadre de leurs compétences, les décisions prises par l’organe d’administration de la province, ou proposer leur abrogation au Conseil des ministres, si elles ont été prises en vertu d’une délégation des organismes de l’administration centrale de l’État ;
l) connaître et évaluer les rapports de reddition des comptes présentés par son organe d’administration et par les assemblées du pouvoir populaire de niveau inférieur, et adopter les décisions pertinentes à leur sujet ;
m) former et dissoudre des commissions de travail ;
n) veiller à tout ce qui concerne l’application de la politique des cadres tracée par les organes supérieurs de l’État ;
o) renforcer la légalité, l’ordre intérieur et la capacité de défense du pays ;
p) toute autre compétence attribuée par la Constitution et la loi.

Article 106.

Dans les limites de leur compétence, les assemblées municipales du pouvoir populaire ont les attributions suivantes :
a) exécuter et faire exécuter les lois et les autres dispositions de caractère général adoptées par les organes supérieurs de l’État ;
b) élire et révoquer le président et le vice-président de l’assemblée elle-même ;
c) désigner et remplacer le secrétaire de l’assemblée ;
d) exercer le contrôle et la surveillance sur les entités municipales qui leur sont subordonnées, avec l’aide de leurs commissions de travail ;
e) abroger ou modifier les décisions et les dispositions des organes ou autorités qui leur sont subordonnés, si elles enfreignent la Constitution, la loi, les décrets-lois, les décrets, les résolutions et les autres mesures prises par les organes supérieurs de l’État ou si elles affectent les intérêts de la communauté, d’autres territoires ou les intérêts généraux du pays, ou proposer leur abrogation au Conseil des ministres,  si elles ont été prises en vertu d’une délégation des organismes de l’administration centrale de l’État ;
f) décider et prendre des mesures, dans le cadre de la Constitution et des lois en vigueur, sur les affaires d’intérêt municipal et veiller à leur application ;
g) désigner et remplacer les membres de son organe d’administration, sur proposition de son président ;
h) déterminer, conformément aux principes établis par le Conseil des ministres, l’organisation, le fonctionnement et les tâches des entités chargées de réaliser les activités économiques, de production et de services, de santé, et aussi relatives à l’assistance, l’éducation, la culture, le sport, la protection de l’environnement et le loisir, qui sont subordonnées à son organe d’administration ;
i) proposer la création et l’organisation de conseils populaires, conformément aux dispositions de la loi ;
j) constituer et dissoudre des commissions de travail ;
k) approuver le plan économique et social et le budget de la municipalité, conformément aux politiques tracées à cet effet par les organismes compétents de l’administration centrale de l’État et veiller à son exécution ;
l) contribuer au développement des activités et et à la réalisation des plans de production et de services des entités implantées sur leur territoire et qui ne leur sont pas subordonnées, en s’appuyant à cet effet sur leurs commissions de travail et sur leur organe d’administration ;
m) connaître et évaluer les rapports de reddition des comptes présentés par leur organe d’administration et adopter les décisions pertinentes à leur sujet ;
n) veiller à tout ce qui concerne l’application de la politique des cadres tracée par les organes supérieurs de l’État ;
o) renforcer la légalité, l’ordre intérieur et la capacité de défense du pays ;
p) toute autre compétence attribuée par la Constitution ou la loi.

Article 107.

Les séances ordinaires et extraordinaires des assemblées locales du pouvoir populaire sont publiques, sauf dans le cas où elles ont lieu à huis clos, dans l’intérêt de l’État ou parce que l’on y traite d’affaires touchant à l’honneur des personnes.

Article 108.

La présence de plus de la moitié du nombre total de leurs membres est requise pour que les séances des assemblées locales du pouvoir populaire soient valides. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Article 109.

Les entités organisées pour la satisfaction des besoins locaux, afin d’atteindre leurs objectifs spécifiques, sont régies par les lois, décrets-lois et décrets, par les décisions du Conseil des ministres, par les mesures prises par les chefs des organismes de l’administration centrale de l’État dans les questions de leur compétence, qui relèvent de l’intérêt général et doivent être réglées au niveau national, et par les décisions des organes locaux auxquels elles sont subordonnées.

Article 110.

Les commissions permanentes de travail sont constituées par les assemblées provinciales et municipales du pouvoir populaire en veillant aux intérêts locaux spécifiques, afin qu’elles les aident à réaliser leurs activités et particulièrement pour exercer la surveillance et le contrôle des entités locales qui leur sont subordonnées et de celles, correspondant à d’autres niveaux hiérarchiques, qui se trouvent implantées dans leur circonscription territoriale.
Les commissions temporaires accomplissent les tâches spécifiques qui leur sont assignées, dans les délais qui leur sont accordés.

Article 111.

Les assemblées provinciales du pouvoir populaire sont renouvelées tous les cinq ans, durée du mandat de leurs délégués.

Les assemblées municipales du pouvoir populaire sont renouvelées tous les deux ans, durée du mandat de leurs délégués. Ces mandats peuvent être prolongés par décision de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire, dans les cas prévus à l’article 72.

Article 112.

Le mandat des délégués aux assemblées locales est révocable à tout moment. La loi détermine la forme, les motifs et les procédures de cette révocation.

Article 113.

Les délégués accomplissent le mandat que leurs électeurs leur ont confié, dans l’intérêt de toute la communauté, et ils doivent à cet effet, coordonner leurs fonctions en tant que telles avec leurs responsabilités et leurs tâches habituelles. La loi règle la forme dans laquelle se déroulent ces fonctions.

Article 114.

Les délégués aux assemblées municipales du pouvoir populaire ont les droits et obligations que leur attribuent la Constitution et la loi ; ils sont spécialement tenus de :
a) faire connaître à l’assemblée et à l’administration de la localité les opinions, besoins et difficultés que les électeurs leur indiquent ;
b) informer leurs électeurs de la politique suivie par l’assemblée et des mesures prises pour résoudre les questions posées par la population ou des difficultés qui se présentent pour les résoudre ;
c) rendre compte périodiquement à leurs électeurs de leur action personnelle et informer l’assemblée ou la commission à laquelle ils appartiennent, de la réalisation des tâches qui leur ont été confiées, lorsque celles-ci le leur demandent.

Article 115.

Les délégués aux assemblées provinciales du pouvoir populaire ont l’obligation de travailler au profit de la collectivité  et de rendre compte de leur action personnelle selon la procédure établie par la loi.

Article 116.

Les assemblées provinciales et municipales du pouvoir populaire élisent leur président et leur vice-président parmi leurs délégués. Les candidatures à ces élections sont présentées dans la forme et selon la procédure établies par la loi.

Article 117.

Les présidents des assemblées provinciales et municipales du pouvoir populaire sont à la fois présidents de leurs organes d’administration respectifs et représentants de l’État dans leurs circonscriptions territoriales. Leurs attributions sont fixées par la loi.

Article 118.

Les organes d’administration constitués par les assemblées provinciales et municipales du pouvoir populaire fonctionnent de façon collégiale et leur composition, leurs attributions et leurs obligations sont établies par la loi.

Article 119.

Les conseils de défense des provinces, des municipalités et des zones de défense se constituent et se préparent dès le temps de paix à diriger leurs territoires respectifs dans les conditions de l’état de guerre, pendant la guerre, la mobilisation générale et l’état d’urgence, sur la base d’un plan général de défense et du rôle et de la responsabilité des conseils militaires des armées. Le Conseil de défense nationale détermine, conformément à la loi, l’organisation et les attributions de ces conseils.


Chapitre XIII.
Tribunaux et parquet.

Article 120.

La fonction de rendre la justice émane du peuple et est exercée au nom de celui-ci par la Cour suprême populaire et les autres tribunaux que la loi institue.

La loi fixe les principaux objectifs de l’activité judiciaire et règle l’organisation des tribunaux, l’étendue de leur juridiction, leurs compétences et les moyens de les exercer, les conditions que doivent remplir les juges, la forme de leur élection, les motifs et les procédures pour leur révocation ou la cessation de l’exercice de leurs fonctions.

Article 121.

Les tribunaux constituent un système d’organes d’État, structuré et fonctionnellement indépendant de tout autre, subordonné hiérarchiquement à l’Assemblée nationale du pouvoir populaire et au Conseil d’État.

La Cour suprême populaire exerce la plus haute autorité judiciaire et ses décisions, dans cet ordre, sont définitives.

Elle exerce, par son Conseil de gouvernement, l’initiative législative et la fonction règlementaire, prend des décisions et édicte des normes obligatoires pour tous les tribunaux. Sur la base de leur expérience, elle leur donne des instructions obligatoires pour établir une pratique judiciaire uniforme dans l’interprétation et l’application de la loi.

Article 122.

Les juges, dans leur fonction de rendre la justice, sont indépendants et ne doivent obéissance qu’à la loi.

Article 123.

Les arrêts et autres décisions des tribunaux, émis dans les limites de leur compétence, s’imposent obligatoirement aux organes de l’État, aux entités économiques et sociales et aux citoyens, tant ceux qui sont directement concernés par eux, que ceux qui, n’ayant pas un intérêt direct à leur exécution, sont tenus d’y participer.

Article 124.

Pour rendre la justice, tous les tribunaux fonctionnent de manière collégiale et, dans ces tribunaux, participent, à égalité de droits et de devoirs, des juges professionnels et des juges non professionnels [jueces legos].

L’exercice des fonctions judiciaires confiées au juge non professionnel, par son importance sociale, est prioritaire sur le respect de son travail habituel.

Article 125.

Les tribunaux rendent compte des résultats de leur travail selon la forme et la périodicité établies par la loi.

Article 126.

La faculté de révoquer les juges appartient à l’organe qui les élit.

Article 127.

Le Parquet général de la République est l’organe de l’État auquel appartient, comme objectif fondamental, le contrôle et la préservation de la légalité, fondé sur un contrôle strict du respect de la Constitution, de la loi et des autres dispositions légales par les organes de l’État, les entités économiques et sociales et les citoyens. Il stimule et exerce l’action pénale publique au nom de l’État.

La loi détermine les autres objectifs et fonctions, ainsi que la forme, l’étendue et les conditions dans lesquelles le Parquet exerce ses compétences en vue de l’objectif visé.

Article 128.

Le Parquet général de la République constitue une unité organique subordonnée uniquement à l’Assemblée nationale du pouvoir populaire et au Conseil d’État.

Le procureur général de la République reçoit ses instructions directement du Conseil d’État.

Au procureur général de la République appartient la direction et la règlementation de l’activité du Parquet sur tout le territoire national.

Les organes du Parquet sont organisés verticalement dans toute la nation ; ils sont subordonnés uniquement au Parquet général de la République et sont indépendants de tout organe local.

Article 129.

Le procureur général de la République et les procureurs généraux adjoints sont élus et peuvent être révoqués par l’Assemblée nationale du pouvoir populaire.

Article 130.

Le procureur général de la République rend compte de son action devant l’Assemblée nationale du pouvoir populaire selon la forme et la périodicité établies par la loi.


Chapitre XIV.
Système électoral.

Article 131.

Tous les citoyens ayant la capacité juridique ont le droit de participer à la direction de l’État, directement ou par leurs représentants élus pour former les organes du Pouvoir populaire et de participer, à cette fin, dans les formes prévues par la loi, à des élections périodiques et des référendums populaires, où le vote est libre, égal et secret. Chaque électeur a droit à une seule voix.

Article 132.

Tout Cubain, homme et femme, âgé de plus de seize ans, a le droit de vote, sauf :
a) les handicapés mentaux, après déclaration judiciaire de leur handicap ;
b) les personnes privées de leur droit par décision judiciaire en raison des délits commis.

Article 133.

Sont éligibles, les citoyens cubains, hommes et femmes, qui ont la pleine jouissance de leurs droits politiques.

S’ils sont candidats pour être députés à l’Assemblée nationale du pouvoir populaire, ils doivent, en outre, être âgés de plus de dix-huit ans.

Article 134.

Les membres des Forces armées révolutionnaires et des autres institutions armées ont le droit de vote et sont éligibles, comme les autres citoyens.

Article 135.

La loi fixe le nombre de délégués qui forment chacune des assemblées provinciales et municipales, proportionnellement au nombre d’habitants de leurs circonscriptions respectives qui, pour les élections, divisent le territoire national.
Les délégués aux assemblées provinciales et municipales sont élus par le vote libre, égal et secret des électeurs. La loi règle aussi la procédure électorale.

Article 136.

Pour être élu, un député ou un délégué doit obtenir plus de la moitié des suffrages valablement exprimés dans la circonscription électorale où il se présente.
Dans le cas contraire, ou dans les autres cas où des sièges sont vacants, la loi règle la manière de procéder.


Chapitre XV.
Révision de la Constitution.

Article 137.

La présente Constitution ne peut être révisée, totalement ou partiellement, que par l’Assemblée nationale du pouvoir populaire moyennant une décision, adoptée au scrutin nominal, à la majorité des deux tiers au moins du nombre total de ses membres, sauf en ce qui concerne le système politique, social et économique, dont le caractère irrévocable est établi par l’article 3 du chapitre premier, et l’interdiction de négocier en cas d’agression, sous la menace ou la coercition d’une puissance étrangère, comme prévu à l’article 11. 

Si la révision est totale ou concerne la composition et les compétences de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire ou de son Conseil d’État ou les droits et devoirs consacrés par la Constitution, elle doit, en outre, être ratifiée par le vote favorable de la majorité des citoyens possédant le droit de vote, lors d’un référendum convoqué à cet effet par l’Assemblée elle-même.

Disposition spéciale.

Le peuple de Cuba, presque dans sa totalité, a exprimé entre le 15 et le 18 juin 2002, son soutien le plus décidé au projet de révision constitutionnelle proposé par les organisations de masse, lors d’une assemblée extraordinaire de toutes leurs directions nationales, qui a eu lieu le 10 du même mois de juin, et lors de laquelle la Constitution de la République fut approuvée dans toutes ses parties, et où il fut proposé que le caractère socialiste et le système politique et social qui y sont contenus fussent déclarés irrévocables, ceci en tant que réponse digne et catégorique aux exigences et menaces du gouvernement impérialiste des États-Unis le 20 mai 2002. Tout ceci fut approuvé, à l’unanimité des présents, par la Décision n° V-74, adoptée en session extraordinaire de la Ve législature, tenue les 24, 25 et 26 juin 2002.
Tout ceci fut approuvé à l’unanimité, par la décision n° V-74, adoptée en session extraordinaire de la Ve législature, tenue les 24, 25 et 26 juin 2002.

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